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Publié le 30 mai 2022 par Soulier Avocats

Accord d’intéressement : Le dépôt tardif de l’accord entraîne la perte du droit aux exonérations sociales

Dans un arrêt de 12 mai 2022, la Cour de cassation a rappelé que le dépôt par l’employeur de l’accord d’intéressement en dehors du délai de 15 jours suite à sa conclusion entraîne la perte du droit aux exonérations sociales pour le premier exercice.

Lorsqu’une société met en place un accord d’intéressement pour ses salariés, la législation impose plusieurs conditions afin que les sommes versées aux salariés dans le cadre de cet accord bénéficient des exonérations fiscales et sociales.

Il convient dans un premier temps que l’accord d’intéressement soit conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de prise d’effet de l’accord[1]. A titre d’exemple, pour une société dont l’exercice fiscal correspond à l’année civile, lorsqu’il est décidé que l’accord d’intéressement prendrait effet au 1er janvier de l’année N, l’accord doit être conclu au plus tard avant le 30 juin de l’année N.

Dans un second temps, et c’est ce que rappelle la haute juridiction dans sa décision du 12 mai 2022[2], l’accord d’intéressement doit être déposé auprès de l’administration du travail dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de conclusion de l’accord[3]. Pour une société devant conclure un accord d’intéressement avant le 30 juin de l’année N, cette dernière dispose donc jusqu’au 15 juillet de l’année N pour le déposer.

Le non-respect de cette formalité de dépôt entraîne de lourdes conséquences pour la Société.

En effet, en cas de contrôle par l’URSSAF, cette dernière peut notifier un redressement à la société sur des sommes versées aux salariés dans le cadre de l’accord d’intéressement.

Le dépôt de l’accord en dehors de la date limite, quand bien même aurait-il lieu dans l’année de l’exercice fiscal, entraîne la perte des exonérations sociales pour cet exercice.

Bien que la Cour de cassation se prononce uniquement sur le dépôt d’un accord d’intéressement conclu au niveau de l’entreprise, cette exigence du respect des délais devrait s’appliquer aux décisions unilatérales de l’employeur de mise en place de l’intéressement ainsi qu’aux accords ou décisions unilatérales d’adhésion à des accords de branche d’intéressement.


[1] C. trav., L. 3314-4

[2] Cass. 2ème ci., 12 mai 2022, n°20-22.367

[3] C. trav., D. 3313-1