Affaire Belvédère : Belvédère ne fera pas son forum shopping à Nîmes !
L’arrêt du 8 mars 2012 de la Cour d’Appel de Nîmes que nous attendions avec impatience en tant que conseil de l’un des principaux créanciers de BELVEDERE, met fin à l’aventure « procédurière » Nîmoise du groupe de vins et spiritueux BELVEDERE. La Cour a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 1er juillet 2011 ayant étendu à la société BELVEDERE la procédure de sauvegarde de sa sous-filiale MONCIGALE et annulé pour excès de pouvoir le jugement du 20 septembre 2011 ayant converti en redressement judiciaire la sauvegarde de la société BELVEDERE. L’arrêt du 8 mars a alors permis qu’une procédure de redressement judiciaire soit ensuite ouverte au profit de la société BELVEDERE, à Dijon ! Ce qui est fait depuis le 20 mars.
Retour sur un contexte procédural hors norme
BELVEDERE, fabricant des boissons Marie Brizard, Sobieski et William Peel, pour ne citer que les plus connues, est depuis 2008 l’acteur principal de péripéties judiciaires multiples, avec pour ce débiteur singulier l’avantage non négligeable de le mettre à l’abri de créanciers, dont la créance exigible dépasse aujourd’hui, capital et intérêts, les 600 millions d’euros !
BELVEDERE a dans un premier temps fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte le 16 juillet 2008 par le Tribunal de Commerce de Beaune, lieu de son siège social. BELVEDERE se révélant incapable de respecter quelque engagement pris au titre de son plan de sauvegarde, le Tribunal de Commerce de Dijon, (remplaçant celui de Beaune suite à la réforme de la carte judicaire), a été contraint de prononcer le 4 avril 2011 la résolution du plan de sauvegarde, jugement confirmé par la Cour d’Appel de Dijon le 7 juin 2011.
BELVEDERE a aussitôt demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation devant le Tribunal de Commerce de Dijon. Celui-ci a fait droit à sa demande le 17 juin 2011.
Dans le même temps, alors que la conciliation débutait, BELVEDERE a réussi l’exploit judiciaire, parfaitement inédit, de bénéficier d’une seconde procédure de sauvegarde, mais cette fois-ci devant le Tribunal de Commerce de Nîmes !
Une telle manœuvre judiciaire a été rendue possible par la mise sous sauvegarde, le 16 juin 2011, de l’une des sous filiales de BELVEDERE, MONCIGALE, devant le Tribunal de Commerce de Nîmes, MONCIGALE ayant son siège social à Beaucaire.
Puis, sous prétexte d’une confusion des patrimoines de BELVEDERE et MONCIGALE, « avouée » par le Directeur Général du Groupe la sauvegarde de cette dernière a été étendue à la première par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 1er juillet 2011. A aucun moment les dirigeants de BELVEDERE n’ont informé le Tribunal de Commerce de Nîmes de l’existence d’une procédure de conciliation, ouverte à sa demande, et en cours, devant le Tribunal de Commerce de Dijon !
BELVEDERE a alors, courant septembre 2011, transféré son siège social de Beaune à Beaucaire pensant sans doute pouvoir ainsi accréditer la théorie de la confusion des patrimoines invoquée (étant toutefois précisé que le transfert du siège social ne produit aucun effet pour déterminer la compétence territoriale du Tribunal de Commerce pendant un délai de six mois à compter de la publication dudit transfert au Registre du Commerce et des Sociétés d’origine).
Le Ministère Public, qui disposait seul d’un délai de dix jours pour ce faire, a fait appel de ce jugement d’extension, considérant que la confusion des patrimoines n’était aucunement établie au regard de la jurisprudence.
En tant que conseil de l’un des principaux créanciers de la société BELVEDERE, nous avons totalement soutenu cet appel en intervenant volontairement à la procédure.
Alors que la Cour d’Appel de Nîmes était saisie depuis le 8 juillet 2011 du recours du Ministère Public contre le jugement d’extension de la sauvegarde de MONCIGALE à BELVEDERE, le Tribunal de Commerce de Nîmes a prononcé la conversion en redressement judiciaire de la sauvegarde de BELVEDERE et de MONCIGALE par jugement du 20 septembre 2011, constatant l’état de cessation des paiements, tant de BELVEDERE que de MONCIGALE.
Le Tribunal de Commerce de Nîmes a ainsi converti en redressement judiciaire une sauvegarde ouverte par un jugement frappé d’appel !
Ce jugement de conversion a derechef fait l’objet d’un appel du Ministère Public, seulement en ce qui concerne BELVEDERE, de sorte que MONCIGALE est sans doute ni contestation en redressement judiciaire à Nîmes depuis le 20 septembre 2011.
La Cour d’Appel de Nîmes a prononcé la jonction de ces procédures d’appel sur lesquelles elle s’est prononcée par un seul et même arrêt, le 8 mars 2012.
Aux termes de cet arrêt, la Cour a infirmé et annulé les jugements d’extension de sauvegarde et de conversion en redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de Nîmes, à défaut de confusion des patrimoines des sociétés MONCIGALE et BELVEDERE.
La Cour d’Appel de Nîmes s’est appliquée à rejeter chacun des moyens et prétentions de la société BELVEDERE et a conclu que la société BELVEDERE « par le système de défense qu’elle a adopté, a participé aux errements de la procédure » !
La société BELVEDERE a ainsi été contrainte de s’en remettre au Tribunal du ressort de son siège social d’origine, le Tribunal de commerce de Dijon, pour bénéficier d’un redressement judiciaire.
Apports et précisions jurisprudentiels de l’arrêt du 8 mars 2012
Effet suspensif de l’appel du Ministère Public à l’encontre d’un jugement d’extension de sauvegarde pour confusion des patrimoines
Depuis l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde, la jurisprudence n’avait, à notre connaissance, pas encore eu l’occasion de préciser si la décision d’ouverture d’une sauvegarde par voie d’extension devait être assimilée à une décision statuant sur l’ouverture d’une sauvegarde au sens de l’article L. 661-1 II du Code de commerce.
La Cour d’Appel de Nîmes a précisé que tel n’était pas le cas.
Comme le laissait présager son arrêt du 1er décembre 2011[1], la Cour d’Appel de Nîmes précise que l’appel du Ministère Public est suspensif lorsqu’ « il porte sur les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » visées au 3° de l’article L.661-1 du Code de commerce.
Ainsi, l’article L. 661-1 II du Code de commerce qui prévoit que l’appel du ministère public n’est pas suspensif lorsqu’il porte « sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ne s’applique pas aux appels du Ministère Public portant sur les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
La Cour en a tiré deux conséquences.
D’une part, elle a déduit de l’effet suspensif de l’appel qu’aucun organe de la procédure n’avait été investi pour la société BELVEDERE, de sorte que le Ministère Public n’avait pas à intimer à la procédure d’appel, les mandataires et administrateurs judiciaires es qualités de la société BELVEDERE, rejetant ainsi le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la société BELVEDERE.
D’autre part, la Cour a déduit de l’effet suspensif de l’appel dirigé contre le jugement d’extension que « le Tribunal de Commerce de Nîmes ne pouvait pas, sans commettre d’excès de pouvoir, prononcer à l’égard de la S.A. BELVEDERE la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judicaire ».
Le Juge d’appel a ainsi justement considéré qu’on ne pouvait convertir en redressement une sauvegarde qui, par l’effet suspensif de l’appel, n’existe pas !
Absence de relations financières anormales caractérisant la confusion des patrimoines
Dans son jugement du 1er juillet 2011, le Tribunal de Commerce de Nîmes avait considéré que la preuve de la confusion des patrimoines des sociétés MONCIGALE et BELVEDERE étant rapportée, la procédure de sauvegarde de la première devait être étendue à la seconde.
En infirmant ce jugement, la Cour a rappelé que la preuve de la confusion des patrimoines devait être rapportée « par des transferts d’actifs ou des services rendus sans contrepartie » (critère des relations financières anormales), « emportant ainsi une modification des patrimoines respectifs de la S.A. BELVEDERE et de la SAS MONCIGALE » (critère de l’indéterminabilité de la consistance patrimoniale) ce qui n’était pas caractérisé par :
- L’aveu judiciaire du dirigeant de la société BELVEDERE en ce sens, rappelant que l’aveu judiciaire ne peut faire la preuve que de faits et non de la qualification des faits ;
- Des opérations de redistribution de couverture des marchés au sein du groupe ayant forcé la société MONCIGALE a abandonné certains marchés au profit d’autres filiales du groupe ;
- L’octroi de délais de paiement par la société MONCIGALE aux filiales Polonaises du groupe BELVEDERE ;
- La prise en charge par la société MONCIGALE du coût de développement de certaines marques de la société BELVEDERE ;
La Cour d’Appel de Nîmes, en infirmant le jugement de première instance, s’est ainsi inscrite dans la droite ligne jurisprudentielle de la Cour de cassation en considérant qu’aucun des critères avancés par les demanderesses n’étaient de nature à caractériser la confusion des patrimoines à raison de relations financières anormales[2].
Inopposabilité du principe d’estoppel au Ministère Public
Par arrêt du 20 septembre 2011, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a élevé au rang de principe général du droit l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, et condamné à ce titre des comportements procéduraux contradictoires[3].
La société BELVEDERE a tenté d’invoquer ce principe, également connu sous sa dénomination anglo-saxonne d’estoppel, devant la Cour d’Appel de Nîmes arguant du fait que le Ministère Public avait adopté à son détriment un comportement procédural contradictoire en soutenant :
- en première instance la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire notamment à défaut d’effet suspensif de l’appel du Ministère Public contre le jugement d’extension de sauvegarde ;
- en cause d’appel la nullité pour excès de pouvoir du jugement ayant converti en redressement judicaire la sauvegarde en raison de l’effet suspensif de l’appel du Ministère Public contre le jugement d’extension de sauvegarde.
La Cour a considéré que les contradictions ainsi dénoncées ne pouvaient justifier l’irrecevabilité de l’appel du Parquet dès lors que « le Ministère Public qui a, parmi ses missions, celle de veiller à l’exacte application de la loi, demeure recevable, dans l’intérêt de la loi, à interjeter appel d’un jugement qui a enfreint une règle de droit touchant à l’ordre public, même si ce jugement a été rendu en conformité avec les réquisitions de son représentant à l’audience ».
Il ne saurait donc être reproché au Ministère Public le fait de se contredire au détriment d’autrui dès lors qu’une telle contradiction a pour objet l’application d’une règle de droit touchant à l’ordre public.
L’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes apporte ainsi une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel de l’estoppel et réaffirme avec vigueur qu’en matière de procédures collectives, les règles de compétence territoriale, d’ordre public, ne peuvent être détournées sans conséquence par des dirigeants peu scrupuleux.
[1] Cf. notre e-newsletter du mois de décembre 2011
[2] Affaire Metaleurop, Cour de cassation, 19 avril 2005 : « Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi, dans un groupe de sociétés, les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel et les avances de fonds par la société-mère, qu’elle a constatés, révélaient des relations financières anormales constitutives d’une confusion du patrimoine de la société-mère avec celui de sa filiale, la cour d’appel, qui ne statuait pas sur le fondement de l’article L. 624-3 du Code de commerce, n’a pas donné de base légale à sa décision »
[3] Cf. notre e-newsletter du mois de janvier 2012