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Publié le 30 janvier 2019 par Soulier Avocats

Amendement du projet de loi Pacte : ajout d’un audit légal des petites entreprises aux missions du commissaire aux comptes

A l’occasion d’un article précédent publié en octobre 2018[1] nous avions traité du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi « Pacte », et notamment des dispositions dudit projet relatives au relèvement des seuils de désignation d’un commissaire aux comptes et la suppression de la désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes dans certaines formes de sociétés.

Suite à l’amendement du projet par l’Assemblée nationale, laquelle a voté le texte en première lecture, une nouvelle mission a été attribuée au commissaire aux comptes : un audit légal des petites entreprises.

Les seuils de désignation d’un commissaire aux comptes prévus au projet de loi Pacte

Afin de donner aux entreprise les moyens d’innover et créer des emplois, le projet de loi Pacte, actuellement en lecture au Sénat, comporte plusieurs mesures destinées à simplifier la vie des petites-moyennes entreprises et des entreprises de tailles intermédiaires.

Parmi elles, le relèvement des seuils de certification légale des comptes, dont nous avions traité dans l’articles susvisé, afin de permettre aux sociétés commerciales ne dépassant pas deux des trois seuils fixés par décret, lesquels sont :

  • 4 millions d’euros de bilan ;
  • 8 millions d’euros de chiffres d’affaires hors taxes ; et/ou
  • 50 salariés ;

de s’exonérer de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, ce qui représente environ 25% de mandats en moins.

Afin d’éviter des restructurations d’entreprise consistant à scinder une société en plusieurs entités de petites tailles à seule fin d’échapper à la désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes, le projet de loi Pacte prévoit déjà que la société mère contrôlant un groupe excédant les seuils resterait soumise à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.

Cette dernière mesure étant jugée insuffisante par les intéressés, les députés ont amendé l’article 9 du projet[2] afin de créer un audit légal conçu pour les petites entreprises, dit « audit légal PE ».

Un nouvel audit légal des petites entreprises : quelles modalités ?

Inspiré des propositions du rapport De Cambourg sur l’avenir de la profession des commissaires aux comptes[3], l’objectif de ce nouvel audit est de limiter l’incidence du relèvement des seuils de désignation obligatoire des commissaires aux comptes sur cette profession.

Le commissaire au compte serait désigné pour trois exercices obligatoirement[4] et sa nouvelle mission consisterait en une certification des comptes des sociétés ne dépassant pas les seuils imposant une certification classique. A cette occasion, le commissaire aux comptes devrait établir un rapport destiné aux dirigeants et identifiant les risques comptables, financiers et de gestion auxquels est exposée la société.

S’agissant des sociétés à la tête d’un groupe, le rapport devrait couvrir l’ensemble des sociétés du groupe.

La mission de certification se ferait alors selon des modalités allégées dérogeant aux règles générales du mandat de commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes serait dispensé de certaines diligences et rapports, notamment :

  • rapport sur les conventions réglementées dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), sociétés anonymes (SA), sociétés par actions simplifiées (SAS) et sociétés en commandite par actions (SCA)[5];
  • rapport en vue de régulariser une convention réglementée non régulièrement autorisée dans les SA à conseil d’administration et les SCA[6];
  • rapport à réaliser en application de l’article L.225-135 du Code de commerce en cas d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans les SA et les SCA ;
  • rapport sur le rapport sur la gouvernance d’entreprise établi dans les SA et les SCA[7] ;
  • rapport établi dans les SA et les SCA en cas de transformation et attestant que les capitaux propres de la société sont au moins égaux au capital social[8] ;
  • rapport établi si les dirigeants n’exécutent pas les obligations leur incombant concernant les documents de gestion prévisionnelle[9] ;
  • convocation de l’assemblée générale en cas de carence des dirigeants de SA et SCA ;
  • certification des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, de certains versements effectués en application du code général des impôts et de la liste des actions nominatives de parrainage et mécénat dans les SA et SCA ;
  • mention dans le rapport sur les comptes annuels des prises de participation de la société ;
  • mention dans le rapport sur les comptes annuels des informations relatives à l’identité des personnes physiques ou morales détenant le capital social ou les droits de vote et à l’autocontrôle ;
  • audition du commissaire aux comptes par le tribunal de commerce en cas de cession de tout ou partie de l’actif d’une société en liquidation à certaines personnes[10] ;
  • certification de l’évaluation des actions ou parts louées[11].

Les modalités de la mission du commissaire aux comptes dans le cadre de l’audit légal PE devraient être définies par des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice (Texte AN art. 9, I-17° amendé[12]).

Sociétés concernées

Certaines sociétés, tenues de désigner un commissaire aux comptes, pourraient aussi opter pour cet audit « allégé » en lieu et place d’une certification dite « classique ». Dès lors, pourront choisir l’audit légal PE :

  1. Les sociétés à la tête d’un groupe, tenues de désigner un commissaire aux comptes dès lors que l’ensemble du groupe qu’elles contrôlent excèderait les seuils indiqués plus haut ;
  2. Les filiales des sociétés citées ci-dessus, tenues de désigner un commissaire aux comptes dès lors que leur chiffre d’affaire du dernier exercice clos excèderait un seuil défini par décret et lequel pourrait être fixé à 4 millions d’euros (Texte AN art. 9, I-16° amendé[13]) ;
  3. Les sociétés désignant volontairement un commissaire aux comptes en dehors de toute obligation légale (Texte AN art. 9, I-16° bis nouveau[14]).

Entrée en vigueur

Selon les dispositions du projet de loi, les sociétés ne dépassant pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la loi, les seuils imposant la désignation d’un commissaire aux comptes pourraient décider que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités de l’audit légal PE, sous réserve d’acceptation par le commissaire aux comptes (projet de loi art. 9, II amendé[15]).

 

[1] Cf. Article intitulé Les nouvelles réformes de simplification du fonctionnement interne des sociétés

[2] http://www.senat.fr/leg/pjl18-028.html

[3] https://www.economie.gouv.fr/files/files/2018/Rapport_Avenir_de_la_profession_des_CAC_-_20_juin_2018.pdf

[4] Le commissaire aux comptes désigné dans le cadre de l’audit légal PE le serait pour trois exercices obligatoirement pour les sociétés contrôlées tenues de désigner un commissaire aux comptes, et sur option pour les autres sociétés

[5] Art. L. 223-19, L.227-10, L.225-40 et L.225-88 du Code de commerce (C. com.)

[6] Le projet ne prévoit rien quant à une possible dispense de rapport pour les SA à directoire et conseil de surveillance

[7] art. L 225-235 C. com.

[8] art. L 225-244 C. com.

[9] art. L 232-3 et L 232-4 C. com.

[10] art. L 237-6 C. com.

[11] art. L 239-2 C. com.

[12] http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0179.asp 

[13] http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0179.asp

[14] Ibid

[15] http://www.senat.fr/leg/pjl18-028.html