Application automatique des pénalités de retard sans clause contractuelle
Dans le prolongement de l’article sur les nouveaux délais de paiement maximum applicables au 1er janvier 2009 (Cf. notre e-newsletter de Janvier 2009), un récent arrêt de la Cour de Cassation[1] vient consacrer le principe selon lequel les pénalités de retard sont exigibles, de plein droit, par un fournisseur quand bien même ce dernier n’aurait pas stipulé une clause en ce sens dans ses conditions générales de vente (« CGV »).
Depuis la loi NRE du 15 mai 2001, il est acquis que « les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ». Toutefois, jusqu’à l’arrêt commenté, restait débattu le fait que les pénalités de retard puissent s’appliquer même en l’absence de stipulation spécifique dans les CGV.
En effet, aux termes de l’article L.441-6 alinéa 12 du Code de commerce, il est fait obligation à tout fournisseur d’insérer, dans ses CGV, « les conditions de règlement [lesquelles] doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date » ; cette obligation prescrite à peine de sanctions pénales[2] était interprétée par des décisions jurisprudentielles et une doctrine néanmoins divisée comme la condition sine qua non pour que le fournisseur puisse prétendre à l’exigibilité des pénalités de retard, lesquelles étaient donc présumées tirer leur force obligatoire des dispositions contractuelles.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 3 mars 2009 en décide autrement, donnant raison à l’autre courant doctrinal, et consacre la nature légale et non contractuelle des pénalités de retard : en vertu des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce qui répondent à des « considérations d’ordre public impérieuses », les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans avoir à être indiquées dans les conditions générales ni dans un quelconque autre document contractuel.
Dès le jour suivant la date d’échéance de la facture non réglée, le fournisseur est dès lors fondé à exiger les pénalités de retard dues de plein droit (au taux minimum prescrit à l’article L.441-6 alinéa 12) quand bien même il n’y serait pas fait expressément référence dans ses conditions générales.
Reste néanmoins que le fournisseur peut éprouver quelque réticence à exercer ce droit, dans la mesure où le défaut de mention des conditions de règlement dans les CGV reste passible de la sanction pénale précitée : cette démarche conduirait, en quelque sorte, le fournisseur défaillant à s’auto-incriminer.
Pour autant, il existe quand même des cas où les pénalités de retard courant, de plein droit, depuis des années sur une somme en principal importante peuvent rendre financièrement attractive une telle réclamation, quand bien même le fournisseur encourrait, en parallèle, une amende pour non-respect des prescriptions de l’article L.441-6 alinéa 12 du Code de commerce.
Il ne fait aucun doute que la solution dégagée par cet arrêt rendu sous l’empire de la loi NRE s’imposera également dans le cadre de l’application de la Loi du 4 août 2008 de Modernisation de l’Economie (« LME »), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, laquelle impose, d’une part, des délais de paiement maximum et, d’autre part, double le taux minimum des pénalités de retard (passant de 1,5 à 3 fois le taux d’intérêt légal) applicables entre professionnels.
[1] Cass.com. 3 mars 2009, société Eurovia Bourgogne / société Sophora – FIT
[2] Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 14 du Code de commerce, est passible d’une amende pénale de 15.000 euros pour les personnes physiques (et de 75.000 euros pour les personnes morales) le fait de ne pas mentionner, dans ses conditions générales de vente, le taux et les conditions d’application des pénalités de retard ou encore de fixer un taux non conforme aux dispositions légales.