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Publié le 30 janvier 2017 par Soulier Avocats

Les attributions gratuites d’actions

La loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 apporte des modifications au régime fiscal et social applicable aux actions gratuites, et revient en partie sur la réforme dite « Macron » du 6 août 2015.

Ce revirement est l’occasion de faire le point sur le régime juridique, fiscal et social applicable aux attributions gratuites d’actions.

 

1. Bénéficiaires

 

Conformément aux articles L.225-197-1 et L.225-197-2 du Code de commerce, peuvent en bénéficier :

  • Les membres du personnel salarié de la société qui attribue les actions, ou certaines catégories d’entre eux ;
  • Les membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique (GIE) dont 10% au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;
  • Si les actions attribuées sont des titres admis aux négociations sur un marché réglementé, peuvent également en bénéficier : (i) les membres du personnel salarié des sociétés ou des GIE détenant, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions, ainsi que (ii) les membres du personnel salarié des sociétés ou des GIE dont 50% au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50% du capital de la société qui attribue les actions ;
  • Le président du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d’une société par actions ; ces derniers peuvent également se voir attribuer des actions d’une société liée dans les conditions susvisées, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé ;

Etant entendu qu’il ne peut pas être attribué d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10% du capital social et qu’une attribution gratuite d’actions ne peut avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10% du capital social.

NB : des dispositions spécifiques s’appliquent aux sociétés relevant du secteur banque-assurance, ainsi qu’aux dirigeants de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

 

2. Procédure

 

Conformément aux articles L.225-197-1 et L.225-197-3 du Code de commerce, l’assemblée générale extraordinaire (AGE), connaissance prise du rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et du rapport spécial du commissaire aux comptes (CAC), autorise le conseil d’administration ou le directoire à procéder à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre, et fixe notamment :

  • Le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué, étant précisé que :
    • Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10%[1] du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration ou le directoire ;
    • Ce pourcentage est porté à 30% lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société ;
    • Au-delà de la limite de 10%[2], l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq.
  • Le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d’administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois ;
  • La durée de la période dite « d’acquisition», au cours de laquelle les droits résultant de l’attribution gratuite d’actions sont incessibles, qui ne peut être inférieure à un an[3] ;
  • La durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires courant à compter de l’attribution définitive des actions, étant précisé que la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans[4].

Le conseil d’administration ou le directoire fixe ensuite :

  • L’identité des bénéficiaires des attributions d’actions ;
  • Les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions.

En outre, en cas d’attribution d’options aux président du conseil d’administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire ou gérant d’une société par actions, le conseil d’administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance, soit (i) décide que les actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (ii) fixe la quantité des actions qu’ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions.

 

3. Régime fiscal et social applicable aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une AGE postérieure au 30 décembre 2016 : principaux changements

 

  • Régime fiscal :
    • La fraction du gain d’acquisition annuel n’excédant pas 300.000 euros demeure imposée entre les mains de l’attributaire au taux progressif de l’impôt sur le revenu avec application d’un abattement pour durée de détention, et est soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 %;
    • La fraction du gain d’acquisition annuel excédant 300.000 euros est de nouveau imposée entre les mains de l’attributaire au taux progressif de l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, et est soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité au taux global de 8 %.

NB : des dispositions spécifiques s’appliquent aux bénéficiaires non-résidents.

  • Régime social :
    • Le taux de la contribution patronale spécifique est porté à 30% ;
    • La contribution salariale de 10% est rétablie pour la fraction du gain d’acquisition annuel excédant 300.000 euros.

[1] Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (i.e. : moins de 250 salariés et chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros), les statuts peuvent prévoir, dans le cas d’attributions gratuites d’actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder 15% du capital social à la date de la décision d’attribution des actions par le conseil d’administration ou le directoire.

[2] Ou 15% (cf. note 1).

[3] L’assemblée peut toutefois prévoir l’attribution définitive des actions avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale.

[4] Les actions sont toutefois librement cessibles en cas d’invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du Code de la sécurité sociale ou de décès.