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26 mai 2021

Accessibilité publique des informations figurant au registre des bénéficiaires effectifs

Depuis avril 2021, certaines informations relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) des sociétés non cotées et entités juridiques immatriculées en France sont désormais librement accessibles par le public via le site internet ‘DATA INPI’ géré par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Ces informations sont : l’identité, le mois et l’année de naissance, le pays de résidence et la nationalité des bénéficiaires effectifs, ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité juridique concernée.

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29 avril 2021

Infographie sur les chiffres clés des activités de contrôle de l’AFA publiés dans son rapport annuel d’activité 2020

L’Agence Française Anticorruption a publié en mars dernier son rapport annuel d’activité 2020.

L’occasion de revenir sur les chiffres clés de ses activités de contrôle en infographie, quatre années après sa création par la loi du 9 décembre 2016 sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite Sapin 2.

Si ces chiffres permettent d’établir une tendance concernant les types de contrôles réalisés et les entités concernées, à l’avenir l’AFA pourrait étendre ces contrôles, en décidant d’assujettir davantage d’entreprises au dispositif de conformité comme elle semble l’envisager dans ses dernières recommandations.

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16 avril 2021

Responsabilité sociétale des entreprises : La violation par le sous-traitant du code éthique du client justifie la rupture sans préavis des relations commerciales avec le fournisseur

Presque dix ans après le scandale du Rana Plaza et alors que de nombreuses voix s’élèvent au sujet de violations des droits de l’Homme dans l’industrie textile, la Cour d’appel de Paris vient de se prononcer dans un arrêt particulièrement intéressant mêlant responsabilité sociétale des entreprises et rupture brutale des relations commerciales établies.

Le 24 mars dernier, elle a ainsi retenu qu’à défaut pour le fournisseur de s’assurer du respect par ses sous-traitants du code éthique de son client, la rupture immédiate des relations commerciales ne pouvait pas être brutale au sens de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

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26 mars 2021

Covid-19 : Nouvelle prorogation des mesures dérogatoires de réunion et de délibération des assemblées générales et organes dirigeants

L’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, a permis d’adapter en raison de l’épidémie de Covid-19 les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé.

Par un décret n°2021-255 du 9 mars 2021, l’application des mesures issues de cette ordonnance et de son décret d’application n°2020-418 du 10 avril 2020, a été prorogée jusqu’au 31 juillet 2021.

L’entrée en vigueur de ce décret est l’occasion de rappeler les différentes modifications intervenues depuis notre dernier article sur le sujet publié sur notre Blog le 29 septembre 2020.

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23 mars 2021

La compétence spéciale de l’article 35 du Règlement Bruxelles I bis et le sort réservé aux mesures d’instruction de l’article 145 du Code de procédure civile

Conformément à l’article 35 du Règlement Bruxelles I bis, le juge local peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, alors même qu’un autre juge s’est déclaré compétent pour statuer sur le fond, notamment en cas de clause attributive de juridiction.

Dans un arrêt rendu le 27 janvier 2021, la Cour de cassation revient sur la compétence du juge français pour ordonner des mesures d’instructions in futurum et se conforme à la notion autonome de mesures provisoires ou conservatoires du Droit européen.

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26 février 2021

Fusion-absorption : un revirement de jurisprudence en matière de transfert de responsabilité pénale

Aux termes d’un arrêt particulièrement motivé en date du 25 novembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur une jurisprudence constante depuis plus de vingt années en cas de fusion absorption d’une société par une autre : la société absorbante peut désormais, dans certaines conditions, être responsable pénalement pour une infraction commise par la société absorbée avant la fusion, et pour laquelle elle n’avait pas été condamnée.

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