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Publié le 29 novembre 2017 par Soulier Avocats

Avis de la CEPC portant sur le versement de remises de fin d’année

Par un avis du 21 septembre 2017 communiqué début novembre, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) s’est prononcée sur la régularité de l’octroi de remises de fin d’année prévues dans une convention annuelle fournisseur/distributeur alors que les conditions de leur versement n’ont pas été remplies.

Les questions soumises à l’avis de la CEPC en l’espèce concernaient le versement d’une remise de fin d’année (« RFA ») prévue par une convention annuelle fournisseur /distributeur et conditionné à la réalisation d’un objectif de vente.

Bien que le seuil de chiffre d’affaires convenu pour l’octroi de la RFA n’ait pas été atteint – de peu – à la fin de l’année, le fournisseur a versé cette RFA à son distributeur.

La CEPC a été interrogée sur le point de savoir si cette RFA serait considérée comme une rémunération interdite au titre de l’article L. 442-6-II a) du code de commerce et s’il existait une disposition légale prévoyant un « seuil de tolérance » pour pouvoir accorder la RFA même si les conditions de son versement ne sont pas remplies[1].

Rappelons que l’article L. 442-6-II a) du code de commerce prohibe les accords prévoyant pour un producteur, commerçant, industriel ou artisan la possibilité « de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale ».

Les remises ou ristournes de fin d’année doivent être prévues par une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service en application de l’article L. 441-7 du code de commerce indiquant les obligations auxquelles les parties se sont engagées « en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale ».

La CEPC rappelle à titre préliminaire dans son avis que les remises ou ristournes de fin d’année conditionnées à la réalisation d’un objectif exprimé en termes de volume de produits font partie des réductions de prix dont peut bénéficier un acheteur, l’atteinte du chiffre d’affaires stipulé constituant la contrepartie de la réduction de prix consentie par le vendeur. Ce type de réduction de prix conditionnelle n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 442.6 II a) du code de commerce, lesquelles visent les remises ou ristournes rétroactives.

La CEPC confirme dans son avis que les parties peuvent librement convenir de réductions de prix conditionnées à l’atteinte d’un objectif de vente, « lequel doit être clairement et préalablement défini dans le contrat » et dont l’atteinte constitue une obligation de résultat.

Elle relève qu’à défaut, la réduction de prix conditionnelle n’est pas exigible.

La CEPC considère cependant qu’au titre du principe de la liberté contractuelle, « le fournisseur peut valablement considérer qu’au regard des efforts fournis par le distributeur, ou qu’en raison de conditions de marché défavorables constituant des éléments exogènes, il est libre d’accorder la remise en tout ou partie », bien que les objectifs de vente stipulés n’aient pas été atteints.

Aux termes de son avis, la CEPC retient que le fournisseur peut alors octroyer cette remise sous certaines conditions.

Elle considère en effet que les sommes convenues peuvent être versées si :   

  • le fournisseur agit en toute liberté, en l’absence de toute contrainte et de toute pression ou menaces qui résulteraient du distributeur ; et
  • la remise convenue ne caractérise ni un avantage sans contrepartie ou disproportionné sanctionné par l’article L. 442-6-I, 1° du code de commerce, ni un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties prohibé par l’article L. 442-6-I, 2° du même code.

La CEPC préconise en outre de définir par un avenant au contrat la révision des modalités de versement de cette réduction de prix, en justifiant les raisons ayant amenées le fournisseur à considérer que celle-ci pouvait être versée en tout ou partie.

 

[1] CEPC, avis n° 17-10, 21 sept. 2017