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Publié le 30 janvier 2018 par Soulier Avocats

Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise

La loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 apporte des modifications au régime fiscal applicable aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), ce qui nous donne l’occasion de faire le point sur le régime juridique et fiscal applicable aux BSPCE.

I. Sociétés émettrices

Conformément à l’article 163 bis G du Code général des impôts (CGI), les BSPCE peuvent être émis par les sociétés par actions remplissant les conditions suivantes :

  1. (i) Dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement (PSI) ou tout autre organisme similaire étranger, ou (ii) dont les titres sont admis aux négociations sur un tel marché d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) mais dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros ou ne dépasse pas ce montant depuis plus de trois ans;
  2. Immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) depuis moins de quinze ans ;
  3. Passibles en France de l’impôt sur les sociétés ;
  4. Dont le capital est détenu directement et de manière continue pour 25% au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75% au moins de leur capital par des personnes physiques ;
  5. (i) Non créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes, sauf si elles répondent aux conditions prévues par le I de l’article 39 quinquies H du CGI, ou (ii) créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes, sous réserve que les conditions fixées à l’article 163 bis G du CGI, II, 3° soient remplies.

 

II. Bénéficiaires

Conformément à l’article 163 bis G du CGI, peuvent en bénéficier :

  1. Les membres du personnel salarié des sociétés émettrices ;
  2. Leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ;
  3. Les membres du personnel salarié et les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés détenues à hauteur d’au moins 75% du capital ou des droits de vote, sous réserve que ces sociétés respectent les conditions mentionnées aux 1.a, 1.b, 1.c et 1.e ci-avant.

 

III. Procédure

Conformément aux articles 163 bis G du CGI, L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce, l’assemblée générale extraordinaire (AGE), connaissance prise du rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et du rapport spécial du commissaire aux comptes (CAC), décide d’émettre, ou autorise le conseil d’administration ou le directoire à émettre, des BSPCE. En cas de délégation, l’AGE fixe notamment :

  1. Le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d’administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à vingt-six mois ;
  2. Le plafond global de cette augmentation.

L’AGE peut déléguer, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire, le soin de fixer la liste des bénéficiaires de BSPCE. Dans ce cas, le conseil d’administration ou le directoire indique le nom des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d’eux.

Le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l’attribution par l’AGE, ou, en cas de délégation dans les conditions susvisées, par le conseil d’administration ou le directoire selon le cas. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l’attribution du bon à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice du bon, au prix d’émission des titres concernés alors fixé.

NB : des dispositions spécifiques s’appliquent aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

 

IV. Régime fiscal applicable aux bons dont l’attribution a été autorisée par une AGE postérieure au 31 décembre 2017 : principaux changements

Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons est soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » de 30% (12,8% + 17,2% de prélèvements sociaux) ou, sur option, au taux progressif de l’impôt sur le revenu, majoré des prélèvements sociaux.

Ce taux est porté à 47,2% (30% + 17,2% de prélèvements sociaux) lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.

Un abattement de 500.000 euros est également prévu au profit de dirigeants souhaitant faire valoir leurs droits à la retraite, sous réserve que les conditions fixées à l’article 150-0 D ter du CGI soient remplies.

NB : des dispositions spécifiques s’appliquent aux bénéficiaires non-résidents.