En cas d’abus non avéré d’une liberté fondamentale motivant le licenciement d’un salarié, le licenciement est nul quand bien même d’autres motifs justifieraient la rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2022 a appliqué pour la première fois le principe du « motif de licenciement contaminant » dans le cadre de l’usage de la liberté d’expression.
Les sociétés mères et les entreprises donneuses d’ordre de grande taille peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de manquement à leur devoir de vigilance.
Ce devoir de vigilance prend en compte, entre autres, les risques d’atteinte à l’environnement liés à l’activité de ces sociétés, ainsi que celle de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs.
Le débat sur la juridiction compétente pour apprécier un plan de vigilance vient d’être définitivement tranché, en faveur du seul tribunal judiciaire de Paris.
Le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit fixer la répartition hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet.
Dans un arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a appliqué strictement les dispositions de l’article L.3123-6 du Code du travail prévoyant les mentions obligatoires que doit comporter le contrat de travail à temps partiel.
Le changement de lieu de travail d’un salarié concomitamment au projet de mise en place d’un plan de sauvegarde à l’emploi caractérise un abus de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
Lorsqu’un salarié à temps partiel accomplit exceptionnellement plus de 35 heures au cours d’une semaine, son contrat doit être requalifié en contrat à temps plein, quand bien même la durée du travail prévue dans son contrat est fixée mensuellement.
Dans une décision du 16 septembre 2020, la Cour de cassation s’est prononcée sur la conformité du droit californien à l’ordre public international de procédure français. Par application combinée de plusieurs règles procédurales californiennes, un défendeur français s’était vu privé d’une voie de recours. La Cour de cassation, intervenant à l’occasion de la procédure d’exequatur de la décision américaine de première instance, a néanmoins considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte à l’ordre public international français.
Décryptage de cet arrêt aux incidences surprenantes.