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Droit des Sociétés

28 octobre 2021 | Soulier Avocats

Faute de gestion du dirigeant n’ayant pas provoqué la régularisation des capitaux propres : nouvelles précisions apportées par la Cour de cassation

Il est fréquent que la responsabilité du dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire soit recherchée sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, qui permet au tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société, de décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par ce dernier.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 septembre 2021, a apporté des précisions sur l’application de cet article au dirigeant n’ayant pas convoqué les associés pour régulariser la situation de la société dont les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social.

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28 septembre 2021 | Soulier Avocats

Le défaut de convocation du commissaire aux comptes à l’assemblée générale ordinaire n’est pas une cause de nullité des délibérations

L’arrêt de la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation du 10 février 2021 vient rappeler, à juste titre, que le défaut de convocation du commissaire aux comptes à l’assemblée générale ordinaire n’entraîne pas la nullité des délibérations.

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30 juin 2021 | Soulier Avocats

Reconnaissance de l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant au défaut de dépôt des comptes annuels et prescription de l’action fondée sur les dispositions de droit commun

Face aux nombreux manquements par les dirigeants de sociétés à leurs obligations de dépôt des comptes annuels, la Cour de cassation a entendu renforcer, par un arrêt inédit du 3 mars 2021, les mécanismes de sanction.

Reconnaissant en effet pour la première fois l’absence de caractère exclusif des dispositions spéciales du Code de commerce permettant à un tiers d’obtenir le dépôt forcé des comptes annuels d’une société, la Cour de cassation a retenu que ce manquement constituait un trouble manifestement illicite justifiant une action en référé en vue d’obtenir sa cessation.

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26 mai 2021 | Soulier Avocats

Accessibilité publique des informations figurant au registre des bénéficiaires effectifs

Depuis avril 2021, certaines informations relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) des sociétés non cotées et entités juridiques immatriculées en France sont désormais librement accessibles par le public via le site internet ‘DATA INPI’ géré par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Ces informations sont : l’identité, le mois et l’année de naissance, le pays de résidence et la nationalité des bénéficiaires effectifs, ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité juridique concernée.

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26 mars 2021 | Soulier Avocats

Covid-19 : Nouvelle prorogation des mesures dérogatoires de réunion et de délibération des assemblées générales et organes dirigeants

L’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, a permis d’adapter en raison de l’épidémie de Covid-19 les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé.

Par un décret n°2021-255 du 9 mars 2021, l’application des mesures issues de cette ordonnance et de son décret d’application n°2020-418 du 10 avril 2020, a été prorogée jusqu’au 31 juillet 2021.

L’entrée en vigueur de ce décret est l’occasion de rappeler les différentes modifications intervenues depuis notre dernier article sur le sujet publié sur notre Blog le 29 septembre 2020.

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26 février 2021 | Soulier Avocats

Fusion-absorption : un revirement de jurisprudence en matière de transfert de responsabilité pénale

Aux termes d’un arrêt particulièrement motivé en date du 25 novembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur une jurisprudence constante depuis plus de vingt années en cas de fusion absorption d’une société par une autre : la société absorbante peut désormais, dans certaines conditions, être responsable pénalement pour une infraction commise par la société absorbée avant la fusion, et pour laquelle elle n’avait pas été condamnée.

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