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Publié le 29 mars 2019 par Soulier Avocats

Clauses abusives et données à caractère personnel : Google sanctionné en France

Dans le prolongement du jugement fleuve par lequel il avait condamné Twitter à modifier la quasi-intégralité des clauses contenues dans sa documentation contractuelle à destination des utilisateurs français que nous avions commenté dans un article intitulé Clauses abusives et données à caractère personnel : Twitter condamnée en France, le Tribunal de Grande Instance de Paris s’est prononcé le 12 février 2019 sur la validité des clauses contenues dans les Conditions Générales d’Utilisation et de la Politique de confidentialité de Google.

La lecture combinée de l’analyse minutieuse du Tribunal de grande instance de Paris contenue dans le jugement ici commenté et dans la précédente décision concernant Twitter, offre une grille de lecture précieuse des dispositions pouvant être jugées comme abusives ou illicites au sens du droit de la consommation et de la protection des données à caractère personnel.

Au regard des dispositions du droit de la consommation et de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné Google à modifier près de 38 clauses et à rendre accessible depuis son site et ses applications le jugement dans son intégralité.

Dans un premier temps, le TGI de Paris réaffirme que les dispositions du Code de la consommation et de la Loi Informatique et Libertés sont applicables :

  • Les dispositions du droit de la consommation français et européen sont applicables à la documentation contractuelle à destination des consommateurs français

Le Tribunal retient qu’en collectant des données déposées gratuitement par l’utilisateur lors de l’accès à la plateforme et en commercialisant ces données à titre onéreux, Google agit à des fins commerciales et en tire un avantage au sens de l’article 1107 alinéa 1 du Code civil[1], de sorte qu’elle doit être considérée comme un professionnel au sens de l’article liminaire du Code de la consommation[2].

Le Tribunal considère que les dispositions relatives aux clauses abusives prévues à l’article L. 212-1 du Code de la consommation sont applicables en ce qu’elles n’exigent pas que le contrat soit conclu à titre onéreux mais tient seulement compte de la qualité respective de chacune des parties, et ce indépendamment du fait que les services soient fournis à des consommateurs et des professionnels.

En conséquence, « il y a lieu de dire en définitive que toutes les clauses litigieuses afférentes à ces deux régimes contractuels de Conditions d’utilisation et de Politique de confidentialité, proposés et gérés depuis des plates-formes numériques dédiées par la société Google en sa qualité de professionnel, sont soumises à l’ensemble des dispositions du droit de la consommation français et européen, notamment aux dispositions relatives aux clauses abusives ou illicites et aux pratiques déloyales, l’utilisateur qui participe qui souscrit à ces prestations restant un consommateur au regard de l’ensemble des dispositions du code de la consommation ».

  • La Loi informatique et Libertés est applicable

Le Tribunal rappelle que les finalités générales de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite Loi Informatique et Libertés « concourent parfaitement avec celles du droit de la consommation visant notamment à sanctionner tout déséquilibre significatif entre les professionnels et les simples particuliers dans leurs différentes activités de consommation ».

Retenant notamment que Google collecte depuis le territoire français ou celui d’Etats membres de l’Union européenne à des fins d’exploitation économique et en déterminant elle-même les finalités, des données à caractère personnel des utilisateurs désirant constituer un compte dédié sur cette plateforme « Google+ » par des éléments personnels d’identité et l’application de divers algorithmes permettant des applications de géolocalisation et de profilage, le Tribunal énonce que la Loi  informatique et Libertés est applicable.

 

Dans un second temps, le Tribunal analyse de manière particulièrement minutieuse chacune des clauses contenues dans les Conditions Générales d’Utilisation et les Règles de confidentialité de Google.

 En particulier, le Tribunal a jugé que les clauses suivantes étaient abusives ou illicites :

  • L’absence de clarté des conditions générales d’utilisation

De manière générale, le Tribunal rappelle une nouvelle fois qu’il incombe au professionnel de fournir obligatoirement et de manière préalable à la conclusion de tout contrat, et en l’espèce de l’utilisation des services de Google, une information claire et complète. Le Tribunal invalide en conséquence les clauses par lesquelles Google déduit de la simple utilisation de ses services, l’acceptation de l’ensemble des conditions d’utilisation et règles de confidentialité de Google.

Plus spécifiquement, le Tribunal relève que la documentation contractuelle de Google fait mention d’un « principe d’universalité » au sein de Google quant à l’application des règles de confidentialité sauf lorsque les autres services Google sont régis par d’autres règles. Or, le Tribunal considère que les informations fournies à l’utilisateur ne sont pas lisibles et l’obligent à procéder à une recherche afin de déterminer les règles applicables aux différents services offerts par Google qu’il utilise.

Le Tribunal rappelle enfin que la clause des conditions d’utilisation permettant à Google de « suspendre ou cesser la fourniture de nos Services si vous ne respectez pas les conditions ou règlements applicables, ou si nous examinons une suspicion d’utilisation impropre » est illicite en ce qu’elle est trop imprécise et ne prévoit pas une gradation suffisante entre la mesure de suspension à la mesure d’exclusion définitive des services.

  • Les clauses relatives aux cookies

Le Tribunal considère que les clauses relatives aux cookies incluses dans les différentes versions des Règles de confidentialité sont illicites.

En effet au-delà de la licéité de la pratique tendant à l’utilisation automatique et par défaut de cookies et du mode d’emploi fourni à l’utilisateur, il convient de déterminer la licéité de telles clauses au regard de l’article 32 II de la Loi Informatique et Libertés et notamment de vérifier si elle permet « d’appréhender correctement (à l’exception de l’incidence linguistique) la teneur, la gravité et les conséquences des dysfonctionnements encourus en cas de mise en œuvre de cette option personnelle de paramétrage » visant à bloquer tout ou partie des cookies. 

Ainsi, au regard de la qualité et de la continuité du service assurées par Google, le Tribunal énonce qu’une telle clause serait révélatrice d’un « droit frustratoire » en ce que, si elle permet à l’utilisateur un libre exercice du droit de blocage sur l’emploi des cookies, elle le dissuade de le mettre en œuvre en soulignant les risques de dysfonctionnements des équipements personnels de l’utilisateur dont la gravité et les conséquences prévisibles ne sont pas précisées. En ce sens, le Tribunal considère qu’une telle clause révèle un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de l’utilisateur.

  • Les clauses permettant à Google de modifier unilatéralement les contenus de l’utilisateur

Le Tribunal retient que les Règles de confidentialité de Google contiennent une clause selon laquelle « Nous sommes susceptibles d’utiliser le nom fourni dans votre Profil Google dans tous nos services qui requièrent l’utilisation d’un Compte Google. Nous pouvons également être amenés à remplacer d’anciens noms associés à votre Compte Google, afin que vous soyez présenté de manière cohérente à travers l’ensemble de nos services ».

Bien que relevant l’indéniable avantage pratique de cette unification de la présentation de l’utilisateur par Google, le Tribunal regrette que Google s’attribue ainsi le droit de modifier ou d’adapter unilatéralement des contenus comportant des données à caractère personnel risquant ainsi d’altérer les données communiquées par l’utilisateur.

Rappelant en outre que le consentement de l’utilisateur n’est aucunement recherché, le Tribunal déclare cette clause abusive.  

  • Les clauses relatives au partage des données à caractère personnel

« De nombreux services Google vous permettent de partager vos données avec d’autres personnes. Rappelez-vous que lorsque vous partagez des informations publiquement, elles peuvent être indexées par des moteurs de recherche tels que Google. Nos services vous proposent plusieurs façons de partager et de supprimer vos contenus ».

Aux termes de cette clause, les données à caractère personnel partagées par l’utilisateur peuvent être indexées par des moteurs de recherches, sauf à ce qu’il paramètre différemment son profil afin d’exclure une telle indexation.

Rappelant la portée de l’arrêt Costeja[3] rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne consacrant le droit à l’oubli numérique offert aux utilisateurs, le Tribunal souligne qu’en l’espèce l’indexation est automatique au titre d’un consentement par défaut et sans indication précise de la possibilité pour l’utilisateur de désactiver cette automaticité.

En conséquence, le Tribunal considère qu’une telle clause est réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif.

  • L’illicéité des clauses relatives aux litiges concernant les droits d’auteur

Le Tribunal relève que les litiges relatifs aux droits d’auteur initiés par un utilisateur et dans lequel Google devrait intervenir ne sont envisagés que sous l’angle exclusif de la loi américaine dite « Digital Millenium Copyright Act ».

Le Tribunal relève que sans même s’interroger sur le caractère plus protecteur d’une telle loi par rapport à la loi française, la loi américaine est de toute évidence moins accessible que la loi française.

Or, cette exclusion indirecte de la loi française relative à la propriété intellectuelle ou à celle sur la confiance dans l’économie numérique, constitue pour l’utilisateur un déséquilibre significatif au détriment de l’utilisateur français et démontre l’intention de Google de n’intervenir que dans le cadre de la loi américaine. 

  • L’illicéité de la clause attribuant une licence mondiale d’utilisation à Google

Le Tribunal relève que l’utilisation des services est « subordonnée par induction » à la concession à Google d’une licence d’exploitation sur l’ensemble des contenus communiqués par l’utilisateur, et plus particulièrement d’une licence mondiale, non exclusive et gratuite dont les finalités de la cession ne sont ni limitées dans le temps ni dans l’espace.

Il rappelle les termes de l’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « la cession globale des œuvres futures est nulle », et les articles L. 131-2 et L. 131-3 du même code selon lesquels les contrats transmettant des droits d’auteur doivent être constatés par écrit puisque la cession est subordonnée à la mention de chacun des droits dans l’acte de transmission notamment quant à l’étendue et à la destination du domaine d’exploitation desdits droits.

En outre, selon le code de la consommation, les professionnels doivent proposer aux consommateurs des contrats rédigés de façon claire et compréhensible.

Or, en l’espèce, force est de constater que les contenus transmis par l’utilisateur peuvent être protégés par un droit d’auteur et que la clause confère à Google un droit d’utilisation gratuit sur lesdits contenus sans toutefois préciser les contenus, la nature des droits conférés ni les exploitations autorisées.

En conséquence, de telles clauses sont réputées non écrites en raison de leur caractère illicite ou abusif.

***

Si au jour du prononcé de ce jugement, certaines des clauses jugées illicites avaient déjà été modifiées par Google, en raison notamment de l’introduction de l’instance il y a de cela plus de 5 années, l’analyse minutieuse du Tribunal de grande instance de Paris contenue dans la décision « Twitter » et dans le présent jugement offre aux professionnels une grille d’analyse précieuse des dispositions pouvant être jugées comme abusives ou illicites. 

Dans les prochains mois, le Tribunal de grande instance de Paris devrait rendre un nouveau jugement concernant Facebook dans le cadre d’une action initiée par l’association UFC Que Choisir. Affaire à suivre donc !

 

[1] « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure ».

[2] « Pour l’application du présent code, on entend par […] professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».

[3] Google Spain SL et Google Inc. contre Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González, CJUE, Grande Chambre, 13 mai 2014, Aff. C-131/12.