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Publié le 29 septembre 2017 par Soulier Avocats

Contrat de distribution et période d’essai contractuelle

Par un arrêt du 21 juin 2017[1], la Cour de cassation a jugé que la rupture d’un contrat de distribution durant la période d’essai contractuelle ne peut être abusive.

Il ressort de cet arrêt que les parties peuvent librement prévoir dans un contrat de distribution à durée déterminée une période d’essai pendant laquelle chacune d’entre elles disposerait du droit unilatéral de le rompre.

En l’espèce, près de neuf mois après la signature d’un contrat de franchise d’une durée déterminée de cinq ans, le franchiseur informait le franchisé qu’il mettait fin à leur collaboration dans le cadre de la période d’essai prévu par ce contrat.

Ce contrat de distribution instaurait une période d’essai d’une durée de deux ans, durant laquelle chacune des deux parties pouvait mettre un terme au contrat sans justification et sans indemnité en respectant un préavis de trois mois.

Contestant les conditions de cette rupture, le franchisé a assigné le franchiseur notamment en paiement de dommages-intérêts au titre d’une rupture abusive.

Par son pourvoi, le franchisé faisait grief à l’arrêt d’appel d’avoir constaté que la rupture du contrat est régulièrement intervenue au cours de la période probatoire sans indemnité. Il était reproché entre autres aux juges d’appel de ne pas avoir recherché si le franchiseur n’avait pas abusé de son droit de résilier le contrat en mettant en connaissance de cause le franchisé dans l’impossibilité d’amortir ses investissements qui lui avaient été imposés lors de la conclusion du contrat et que rien ne justifiait la décision d’y mettre fin.

Rappelant les termes de la clause du contrat instaurant la période d’essai, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en retenant en particulier que « (…) faisant ressortir que le franchisé s’était engagé en connaissance du caractère précaire de son contrat, dont il avait accepté les modalités d’exécution, la cour d’appel (…) a pu retenir (…) que la résiliation n’était pas abusive et que [le franchiseur] ne pouvait être condamnée à rembourser [au franchisé] le montant de ses investissements initiaux ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; ».

Il ressort de cet arrêt que les parties peuvent librement prévoir dans un contrat distribution une période d’essai pendant laquelle chacune d’entre elles disposerait d’un droit de résiliation unilatérale et sans avoir à en exposer les motifs ni à indemniser l’autre partie.

La rupture du contrat intervenue sur la base de telles stipulations contractuelles ne saurait être abusive et donner lieu à des dommages-intérêts.

En matière de franchise plus particulièrement, bien que le franchisé n’ait pas amorti ses investissements pendant la période d’essai, l’exercice par le franchiseur du droit de résilier dans de telles circonstances ne saurait donner un caractère abusif à la rupture ni justifier une quelconque indemnisation selon cet arrêt.

La solution retenue par la Cour de cassation doit être rapprochée de la position similaire adoptée en matière d’agence commerciale. Aux termes d’un arrêt du 23 juin 2015, la Cour de cassation est venue rappeler que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue entre les parties, n’interdit pas la stipulation d’une période d’essai et que l’indemnité légale de cessation de contrat n’est pas due à l’agent commercial lorsqu’il est mis fin au contrat avant l’expiration de cette période d’essai[2]

[1] Cass. com., 21 juin 2017, n°16-15.365

[2] Cf. article intitulé « Statut légal des agents commerciaux : période d’essai contractuelle et indemnité de cessation de contrat » en date d’août 2017 : https://www.soulier-avocats.com/statut-legal-des-agents-commerciaux-periode-dessai-contractuelle-et-indemnite-de-cessation-de-contrat/