Création de la procédure de sauvegarde financière accélérée
Le droit des entreprises en difficultés n’en finit pas d’être réformé.
Ainsi, la procédure de sauvegarde, instaurée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, déjà réformée par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, vient à nouveau d’être aménagée par le législateur afin de favoriser une restructuration financière « expresse » des entreprises en difficultés.
L’Assemblée Nationale a en effet adopté le 11 octobre 2010 le projet de loi de régulation bancaire et financière dont l’objet premier est de renforcer la sécurité du système financier et qui, aux termes de ses articles 57 et 58, a instauré une procédure de sauvegarde financière accélérée. Ils feront l’objet des articles L. 628-1 à L. 628-7 du Code de Commerce.
Cette procédure, largement inspirée de la procédure américaine du Chapter 11, constitue une véritable innovation juridique du droit français des entreprises en difficultés dont l’objectif est de sauvegarder le maximum d’emplois.
Elle vise à créer une procédure hybride intermédiaire entre la procédure de conciliation (non collective et confidentielle) et la procédure de sauvegarde classique (collective et publique), ouverte aux entreprises ayant déjà cherché des solutions dans la cadre d’une procédure amiable de conciliation, mais n’étant pas parvenues à obtenir le soutien de tous leurs créanciers. Pour reprendre les mots de la note de présentation de l’avant-projet de loi, cette procédure de sauvegarde accélérée « ne se substituera pas à la procédure de sauvegarde mais constituera une variante, applicable aux entreprises ayant ouvert une procédure de conciliation qui n’aura pas pu aboutir en raison d’un blocage persistant de la part d’une minorité de créanciers ».
Elle est dite « accélérée » car le délai imparti pour parvenir à une restructuration financière est fixé à un mois (exceptionnellement renouvelé une fois), ce qui est particulièrement court pour ce type de procédure.
Ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée
Selon les articles 628-1 et suivants nouveaux du Code de Commerce, la procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’une entreprise, engagée dans une procédure de conciliation en cours et qui :
(i) sans être en état de cessation des paiements justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter ;
(ii) justifie avoir élaboré un plan visant à assurer la pérennité de l’entreprise et être susceptible d’obtenir un soutien suffisamment large de la part de ses créanciers pour rendre vraisemblable l’adoption de ce projet dans le délai d’un mois à compter du jugement d’ouverture.
Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et sur les perspectives d’adoption du projet de plan par les créanciers concernés. Dans un souci d’efficacité, le conciliateur sera automatiquement nommé en qualité d’administrateur judiciaire.
Effets de la procédure de sauvegarde accélérée
Cette procédure vise exclusivement les restructurations financières, dans la mesure où ses effets sont limités aux seuls créanciers financiers. Dès lors, seuls ces créanciers seront réunis dans un délai raccourci de 8 à 15 jours suivant la transmission du projet de plan.
Les salariés et les fournisseurs de biens et services ne seront pas affectés par la procédure. Ils continueront pour leur part à être payés normalement suivant les modalités prévues contractuellement – même pour leurs créances nées antérieurement au jugement d’ouverture – afin de préserver l’activité opérationnelle de l’entreprise.
Cette protection ainsi accordée aux fournisseurs de biens et services constitue une exception au principe d’égalité des créanciers.
Déclaration des créances
L’obligation de déclaration est maintenue dans les conditions de droit commun. Pour les créanciers ayant participé à la conciliation une liste des créances à la date du jugement d’ouverture est établie par le débiteur et certifiée par le commissaire aux comptes ou l’expert comptable de l’entreprise.
Cette liste est déposée au greffe du tribunal de commerce et le mandataire judiciaire informe chaque créancier des caractéristiques de ses créances. Elles sont réputées déclarées si les créanciers n’adressent pas leur déclaration (article L. 628-5 du Code de Commerce).
Adoption du plan
Le tribunal doit arrêter le plan dans le délai d’un mois à compter du jugement d’ouverture (sauf prolongation possible pour une durée d’un mois). A défaut, le tribunal met fin à la procédure de sauvegarde accélérée (article L. 628-6 du Code de Commerce).
En l’état des dispositions adoptées, cette réforme paraît globalement positive. Il s’agit d’aller vite s’il existe de réelles chances de restructuration du passif bancaire et financier de l’entreprise en difficulté. Cette procédure lui permet d’être mieux protégée dans le rapport de forces contre le créancier récalcitrant, alors même que la majorité des autres créanciers aurait accepté les efforts demandés.
Cette procédure s’appliquera aux procédures de conciliation ouvertes à compter du 1er mars 2011. Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités pratiques de ses dispositions.