Le « crowdfunding » à la française
Apparu récemment en réponse à la frilosité des Banques, le « crowdfunding » ou « financement participatif » est un nouveau mode de financement « par la foule » qui, comme son nom l’indique, permet à tout un chacun de participer au développement de Petites et Moyennes Entreprises (PME), chères à notre Gouvernement, par l’apport de fonds prenant la forme de prêts, de dons, ou de souscriptions de titres, via des plateformes en ligne conçues en vue de mettre en relation les porteurs d’un projet déterminé et les personnes souhaitant participer à son financement.
Fabuleux outil de communication en plein boom grâce notamment à l’essor des réseaux sociaux, le financement participatif nécessitait un encadrement plus strict. C’est aujourd’hui chose faite.
L’ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 et le décret n°2014-1053 du 16 septembre 2014 relatifs au financement participatif, complétés par les arrêtés du 22 septembre 2014 portant homologation de modifications du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et du 30 septembre 2014 relatif à la capacité professionnelle des intermédiaires en financement participatif, et la position relative au placement non garanti et au financement participatif établie conjointement par l’AMF et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) le 30 septembre 2014, constituent l’essentiel du corpus des règles applicables en France au financement participatif, entrées en vigueur le 1er octobre 2014.
1. Le financement participatif
Le financement participatif peut, comme indiqué ci-avant, prendre la forme de prêts (1.1), de dons (1.2), ou de souscriptions de titres (1.3).
1.1.Le financement participatif sous forme de prêts
Conformément aux articles L.548-1 et suivants et D.548-1 du Code monétaire et financier, ces prêts peuvent être consentis :
Au profit de personnes morales et personnes physiques agissant à des fins professionnelles, avec ou sans intérêt ;
o Lorsqu’ils sont stipulés avec intérêt :
- Par des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;
- Pour une durée qui ne peut excéder sept ans ;
- A un taux fixe n’excédant pas le taux de l’usure ;
- Dans la limite de 1.000 euros par prêteur et par projet ;
o Lorsqu’ils sont stipulés sans intérêt :
- Dans la limite de 4.000 euros par prêteur et par projet ;
Au profit de personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, sans intérêt, sous réserve que les prêteurs n’agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial ;
En tout état de cause, dans la limite d’un million d’euros par emprunteur et par projet.
Conformément à l’article L.548-3 du Code monétaire et financier, les plateformes de financement proposant une participation sous forme de prêts avec ou sans intérêt doivent être des personnes morales immatriculées auprès du Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) en tant qu’Intermédiaires en Financement Participatif (IFP) et répondre aux obligations fixées aux articles L.548-3 et suivants du Code monétaire et financiers.
En pratique, conformément aux articles R.548-4 et suivants du Code monétaire et financier, l’IFP a notamment pour mission de :
- Présenter, pour chaque projet à financer :
o Le porteur de projet et, par une notice adaptée, le projet lui-même ainsi que l’analyse du projet ;
o Le plan de financement du projet, en mentionnant le montant total à financer, le cas échéant la part d’autofinancement, la nature et le montant de tout autre prêt et l’existence de subventions ;
- Indiquer si le porteur de projet a ou n’a pas souscrit une assurance sur le prêt sollicité et, le cas échéant, les sûretés réelles ou personnelles garantissant ce prêt ;
- Mettre à disposition un contrat de prêt type ;
- Avant la conclusion du contrat de prêt :
o Indiquer à chaque cocontractant :
- Le montant des sommes rendues disponibles en vertu du contrat entre le prêteur et le porteur de projet ;
- La durée du crédit ou du prêt sans intérêt ;
- Le taux d’intérêt conventionnel applicable au prêteur ;
- Le montant de l’échéance perçue par le prêteur (capital et intérêts) ;
- La périodicité des remboursements et les modalités d’amortissement du prêt ;
- Si un droit de rétractation existe pour le prêteur, ses modalités d’exercice, notamment son point de départ, sa durée et ses conditions de mise en œuvre et, si un tel droit n’existe pas, le caractère irrévocable du crédit ou du prêt sans intérêt ;
o Informer le porteur de projet et le prêteur des modalités de calcul et du montant, en euros et en pourcentage du capital emprunté, de sa rémunération et des autres frais exigés, et des conditions de déblocage des fonds et de leur mise à disposition ;
o Présenter de manière claire et facilement accessible les responsabilités et les rôles respectifs du prêteur, du porteur de projet, de l’IFP et des éventuels autres partenaires en cas de défaillance du porteur de projet.
1.1.Le financement participatif sous forme de dons
Conformément à l’article L.548-1 du Code monétaire et financier, ces dons peuvent être consentis par toute personne physique ou morale, sans plafond, avec ou sans contrepartie.
Conformément à l’article L.548-2 du Code monétaire et financier, les plateformes de financement ne proposant que des opérations de dons n’ont pas l’obligation d’être immatriculées auprès de l’ORIAS en tant qu’IFP. Il s’agit d’une simple faculté.
1.2.Le financement participatif sous forme de titres
L’investissement peut être réalisé directement ou indirectement (via une société holding réunissant les « crowdfunders »).
Les plateformes de financement proposant une participation sous forme de titres financiers émis par une société non cotée peuvent être :
- Soit des Prestataires en Services d’Investissement (PSI) fournissant le service de conseil ;
- Soit des personnes morales immatriculées auprès de l’ORIAS en tant que Conseillers en Investissements Participatifs (CIP), ayant adhéré à une association chargée du suivi de ses membres ; auquel cas, conformément à l’article D.547-1 du Code monétaire et financier, les offres ne peuvent porter que sur des actions ordinaires et des obligations à taux fixe, à l’exclusion de tous autres titres financiers.
En pratique, lorsque l’offre de titres n’excède pas un million d’euros sur une période de douze mois, la publication d’un prospectus n’est pas requise. Toutefois, conformément à l’article 325-38 du Règlement Général de l’AMF, le PSI ou le CIP doit dans cette hypothèse mettre à la disposition du client dans les conditions prévues à l’article 325-32 du Règlement Général de l’AMF :
Les informations établies par l’émetteur conformément à l’article 217-1 du Règlement Général de l’AMF[1] :
o Une description de son activité et de son projet, accompagnée notamment des derniers comptes existants, des éléments prévisionnels sur l’activité ainsi que d’un organigramme de l’équipe dirigeante et de l’actionnariat ;
o Une information sur le niveau de participation auquel les dirigeants de l’émetteur se sont eux-mêmes engagés dans le cadre de l’offre proposée ;
o Une information exhaustive sur les droits attachés aux titres offerts dans le cadre de l’offre proposée (droits de vote, droits financiers et droits à l’information) ;
o Une information exhaustive sur les droits (droits de vote, droits financiers et droits à l’information) attachés aux titres et catégories de titres non offerts dans le cadre de l’offre proposée ainsi que les catégories de bénéficiaires de ces titres ;
o Une description des dispositions figurant dans les statuts ou un pacte et organisant la liquidité des titres ou la mention explicite de l’absence de telles dispositions ;
o Les conditions dans lesquelles les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de l’émetteur, matérialisant la propriété de leur investissement, seront délivrées ;
o Une description des risques spécifiques à l’activité et au projet de l’émetteur ;
o Une copie des rapports des organes sociaux à l’attention des assemblées générales du dernier exercice et de l’exercice en cours ainsi que, le cas échéant, une copie du (ou des) rapport(s) du (ou des) commissaire(s) aux comptes réalisé(s) au cours du dernier exercice et de l’exercice en cours ;
- Les modalités de recueil et de transmission à l’émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;
- Le détail des frais facturés à l’investisseur ainsi que la possibilité d’obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l’émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s’y rapportant ;
- Les risques inhérents au projet et, en particulier, le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d’illiquidité et le risque d’absence de valorisation.
Le bénéficiaire du financement participatif : cas particulier de la SAS
La plupart des projets soumis au financement participatif sont portés par des sociétés par actions simplifiée (SAS), essentiellement pour des raisons de souplesse. Or, le nouvel article L.227-2-1 du Code de commerce revient sur ce qui faisait de la SAS le véhicule privilégié des startups en imposant désormais à celles-ci, lorsqu’elles ont recours au financement participatif, de se plier à un formalisme strict, emprunté aux sociétés anonymes (SA). Ainsi, les SAS ayant recours au financement participatif devront dorénavant respecter les règles applicables aux SA en matière notamment de droits de vote et de modalités de convocation et de tenue des assemblées générales, par renvoi aux articles L.225-96 à L.225-98, L.225-122 à L.225-125, L.225-105, R.225-66 à R.225-70 et R.225-83 du Code de commerce.
[1] Si l’émetteur n’est pas la société qui réalise le projet, le CIP doit fournir les informations mentionnées à l’article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s’interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l’offre. Une information doit en outre être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.