Déséquilibre significatif dans les rapports entre fournisseur et distributeur : mise en pratique du contrôle judiciaire du prix
Une clause de réduction de prix arrêtée contractuellement entre un fournisseur et son distributeur peut constituer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6 I 2e du Code de commerce. C’est ce qu’a récemment jugé la Cour de cassation.
La notion de déséquilibre significatif, parfois critiquée pour son imprécision, fait l’objet d’une jurisprudence de plus en plus étoffée venant en fournir des illustrations au travers d’une analyse factuelle de comportements et de dispositions contractuelles convenues entre partenaires commerciaux.
La décision commentée se distingue particulièrement en ce qu’elle rappelle qu’en vertu de l’article susvisé, le juge est autorisé à opérer un contrôle du prix fixé entre les parties.
L’article L. 442-6 I du Code de commerce liste un certain nombre de pratiques restrictives de concurrence prohibées et sanctionnées. L’alinéa 2 de ce texte vise le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de « soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
- Rappel de la notion de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties
Le déséquilibre significatif est une notion empruntée au droit de la consommation (article L. 212-1 du Code de la consommation). C’est notamment ce qui a amené le Conseil Constitutionnel à juger que l’article L. 442-6 I 2e, malgré son imprécision, était conforme au principe de légalité des délits et des peines (prévu par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1798), le contenu de cette notion étant déjà précisé par la jurisprudence sur le terrain du droit de la consommation[1].
A l’instar du droit de la consommation, l’objectif de ce texte est la protection du faible à l’égard du fort, cette fois-ci, dans les relations entre partenaires commerciaux, en particulier dans le secteur de la grande distribution[2].
La mise en œuvre de l’article L. 442-6 I 2e, qui concerne toute obligation contractuelle (prestations de service, ventes, etc.), implique donc, afin de déterminer l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission à un déséquilibre significatif, un examen in concreto des dispositions contractuelles mises en cause.
De manière générale, il ressort de la jurisprudence que les clauses non réciproques, potestatives, disproportionnées, imprécises, non négociables et/ou justifiées par aucun impératif sont susceptibles de caractériser un déséquilibre significatif.
A titre d’exemples, ont été qualifiées de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif :
- La clause autorisant la résiliation unilatérale du contrat par le distributeur huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au fournisseur, en raison de la sous-performance d’un produit par rapport aux objectifs fixés par les parties, car elle ne permettait pas au fournisseur de corriger ce problème, même sans gravité, avant la résiliation, et du fait que la réciprocité de la clause était théorique[3];
- La clause pénale en cas de retard de paiement imposée uniquement au fournisseur, alors qu’aucune pénalité n’était prévue à l’encontre du distributeur pour ses manquements contractuels [4];
- La clause d’invendu mettant à la charge du fournisseur une obligation de reprendre dans son intégralité le stock des produits invendus en fin d’exercice ou de période de commercialisation saisonnière et l’émission d’un avoir au profit du distributeur[5].
Toutefois, la Cour de cassation a précisé également que la caractérisation du déséquilibre significatif doit être fondée sur une analyse concrète et globale de la convention régissant les relations entre les parties et pas uniquement sur une analyse clause par clause[6].
Ainsi, en présence d’une clause déséquilibrée, il appartient à la partie économiquement forte de démontrer l’existence d’autres dispositions permettant de rééquilibrer le contrat.
- Analyse de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2017
Dans l’arrêt commenté[7], un groupement d’achats du secteur de la grande distribution contestait l’arrêt d’appel l’ayant sanctionné sur le fondement de l’article L. 442-6 I 2e du Code de commerce dans le cadre d’une procédure engagée par le Ministre de l’économie. Il était en effet reproché au groupement d’avoir obtenu une réduction de prix de la part de quarante-six fournisseurs sous la forme d’une remise de fin d’année (RFA) insérée dans cent-dix-huit contrats cadres conclus avec ces derniers en 2009 et 2010.
En premier lieu, la Cour de cassation rappelle que dans les rapports noués entre un fournisseur et un distributeur, le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties s’apprécie au regard de la convention écrite prévue par l’article L. 441-7 du Code de commerce, laquelle fixe notamment les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, lesquelles comprennent les réductions de prix telles qu’elles résultent de la négociation commerciale entre les parties.
En l’espèce, les contrats cadres soumis au contrôle des juges prévoyaient en annexe la RFA litigieuse au titre des conditions de l’opération de vente, de sorte que l’article L. 442-6 I 2e trouvait bien à s’appliquer.
En second lieu, la Haute Juridiction confirme que le déséquilibre significatif peut résulter d’une inadéquation du prix au bien vendu, contrairement aux dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation.
En effet, l’article L. 212-1 prévoit en son alinéa 3, que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte « ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
Or, cette limitation n’est pas reprise par l’article L. 442-6 I 2e. Le groupement d’achats tentait cependant de s’en prévaloir, au motif que le Conseil Constitutionnel n’avait jugé ces dispositions conformes au principe de légalité des délits et des peines que dans la mesure où la notion de déséquilibre significatif était déjà définie par la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article L. 212-1 du Code de la consommation[8].
Cette thèse est rejetée par la Cour de cassation qui confirme ainsi que le juge peut valablement, au visa de l’article L. 442-6 I 2e, contrôler le prix fixé entre un fournisseur et un distributeur, ainsi que son adéquation à la valeur du produit ou du service commercialisé dès lors que ce prix ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Enfin, s’agissant des clauses litigieuses, elles prévoyaient le paiement d’une RFA :
– soit en contrepartie de la constatation d’un chiffre d’affaires non chiffré ou d’un chiffre d’affaires prévisionnel inférieur de près de la moitié à celui réalisé l’année précédente et l’année où cette remise était due;
– soit sans aucune contrepartie.
En outre, la Cour a relevé que :
- les fournisseurs avaient versé une RFA alors que le distributeur n’avait pris aucune obligation ou aucune réelle obligation à leur égard,
- les acomptes dus par les fournisseurs au titre de la RFA étaient calculés sur un chiffre d’affaires prévisionnel, proche de celui effectivement réalisé et très supérieur au montant du chiffre d’affaires sur lequel le groupement s’était engagé envers les fournisseurs pour obtenir la réduction du prix,
- le paiement des acomptes par les fournisseurs intervenait avant que le prix des marchandises ait été réglé par le groupement, ce qui permettait à ce dernier de bénéficier d’une avance de trésorerie aux frais des fournisseurs.
Enfin, la Cour a relevé que le groupement n’alléguait pas que d’autres stipulations contractuelles permettaient de rééquilibrer les contrats cadres.
Dans ces conditions, la Cour a approuvé l’arrêt d’appel qui avait retenu que le mécanisme de mise en œuvre de la RFA prévu par les stipulations contractuelles précitées était constitutif de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6 I 2e du Code de commerce.
[1] Conseil constitutionnel, Décision n°2010-85 QPC du 13 janvier 2011
[2] On notera que la notion de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties a également fait son entrée dans le Code civil suite à l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Ainsi, l’article 1171 nouveau répute non écrite toute clause créant un tel déséquilibre significatif, en limitant toutefois l’application de cette notion aux contrats d’adhésion et en précisant, à l’instar du Code de la consommation, que l’appréciation de ce déséquilibre ne porte ni sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
[3] Cass. Com., 3 mars 2015, n°14-10907
[4] Cass. Com., 27 mai 2015, n°14-11387
[5] Cass. Com., 29 septembre 2015, n°13-25043
[6] Cass. Com., 3 mars 2015, n°13-27525 et n°14-10907
[7] Cass. Com., 25 janvier 2017, n°15-23547
[8] Conseil constitutionnel, Décision n°2010-85 QPC du 13 janvier 2011 précitée