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Publié le 30 novembre 2015 par Soulier Avocats

Dividendes prélevés sur les réserves : fruits ou produits ?

En présence d’un démembrement de droits sociaux, lorsque la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce – sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire – sous la forme d’un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d’usufruit, de sorte que l’usufruitier se trouve tenu d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit, cette dette qui prend sa source dans la loi, étant déductible de l’actif successoral lorsque l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de mettre fin à la controverse autour de la nature des dividendes prélevés sur des réserves, en affirmant, dans un attendu de principe, qu’en présence d’un démembrement de droits sociaux, lorsque la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d’usufruit[1].

Les dividendes peuvent donc être, selon leur origine, soit des fruits, soit des produits :

  • Les dividendes prélevés sur les bénéfices distribuables de l’exercice écoulé sont des fruits[2];
  • Les dividendes prélevés sur les réserves sont des produits (bien que celles-ci soient en pratique constituées de bénéfices antérieurs non distribués..), faisant naître un quasi-usufruit, sauf convention contraire entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.

Cette solution est lourde de conséquences au plan fiscal : sous réserve de ce qui précède, l’usufruitier se trouve tenu, en application de l’article 587 du Code civil[3], d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l’actif successoral lorsque l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier[4].

Cette décision, déjà fortement critiquée par une partie de la doctrine, a le mérite de mettre fin à plus d’un siècle de débats et d’incertitudes quant au traitement des dividendes prélevés sur les réserves.

 

[1] Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246.

[2] Cf. notamment Cass. civ., 21 oct. 1931. Il s’agit d’une jurisprudence aujourd’hui bien établie.

[3] « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».

[4] L’article 773, 2°, du Code général des impôts dispose en effet que (i) les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne sont pas déductibles ; (ii) néanmoins, « lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession ».