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Publié le 30 décembre 2021 par Soulier Avocats

Droit des sociétés : quels impacts de la Loi Climat et Résilience ?

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi Climat et Résilience), adoptée le 20 juillet 2021, a été promulguée le 24 août 2021. Ses dispositions sont inspirées des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Le texte final comprend 305 articles répartis en 8 titres. Certaines dispositions sont entrées en vigueur dès la promulgation de la loi, d’autres mesures s’appliqueront en 2022, en 2023, 2025, jusqu’en 2034.

Nous proposons ce mois-ci un éclairage sur ses apports en droit des sociétés.

Les articles 138 et 273 de la loi Climat et résilience sont relatifs au droit des sociétés : le premier complète la déclaration de performance extra-financière que doivent inclure certaines sociétés dans leur rapport annuel de gestion ; le second met en place une contribution des grandes entreprises à la déforestation importée.

Déclaration de performance extra-financière

Pour rappel, l’article L. 225-102-1 du Code du commerce prévoit une obligation pour les entreprises dont le chiffre d’affaires et le nombre de salariés dépassent un certain seuil de joindre à leur rapport de gestion une déclaration de performance extra-financière (DPEF).

Conformément aux articles R. 225-104 et R. 22-10-29 du Code de commerce, cette DPEF doit être élaborée par une société lorsque son total du bilan ou son chiffre d’affaires et son nombre de salariés dépassent les seuils suivants :

  • pour toute société cotée : 20 millions d’euros pour le total du bilan ou 40 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice ;
  • pour toute société non cotée : 100 millions d’euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice.

Cette déclaration comprend « notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable, aux accords collectifs conclus dans l’entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés, aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées ».

L’article 138 de la loi « climat et résilience » vient préciser ce que doivent contenir « les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique ». Il est désormais prévu que ces informations « comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité. »

Par ailleurs, l’article 138 de la loi prévoit d’ajouter un nouvel article L. 229-25-1 dans le Code de l’environnement qui impose qu’un bilan national des plans d’action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport soit rendu public chaque année par le Gouvernement. Ce bilan analyse l’efficacité globale attendue de ces plans d’action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du Code de l’environnement.

L’article 138 de la loi s’applique aux déclarations de performance extra-financière afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.

Contribution des grandes entreprises à la déforestation importée

Pour rappel, conformément à l’article L. 225-102-4 du Code de commerce, doit établir et mettre en œuvre un plan de vigilance « toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger ». 

Le plan de vigilance doit comporter les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement résultant de l’activité de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle, et des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.

La logique du « devoir de vigilance » est de rendre les grandes entreprises comptables des agissements de leurs filiales ou sous-traitants, dès lors qu’ils ne respectent pas les droits de l’homme, les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes et l’environnement, quelles que soient les lois du pays où ils ont eu lieu.

L’article 273 de la loi « climat et résilience » ajoute un nouvel alinéa à l’article L. 225-102-4 du Code de commerce relatif au plan de vigilance devant être établi par les grandes entreprises.

Désormais, « pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l’exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés ». 

Un arrêté doit venir définir les catégories d’entreprises visées par cette nouvelle obligation. 

Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2024.