Entrée en vigueur du nouveau Règlement d’arbitrage de la CCI et de la nouvelle Note aux Parties et aux Tribunaux Arbitraux
La Chambre de commerce Internationale (« CCI ») a dévoilé une version révisée de son Règlement d’Arbitrage (le « Règlement révisé »). Cette nouvelle version entrée en vigueur le 1er janvier 2021, s’applique aux procédures d’arbitrage initiées à partir de cette date, sauf indication contraire des Parties. Sans contenir de modifications substantielles majeures, cette révision correspond à l’objectif affirmé par le Président de la CCI de « marquer une nouvelle étape vers plus d’efficacité, de flexibilité et de transparence ».
Une version modifiée de la Note aux Parties et aux Tribunaux arbitraux sur la conduite de l’arbitrage CCI (la « Note aux Parties ») en date du 1er janvier 2021 a également été diffusée.
Nous vous proposons ci-après une présentation des principales modifications qui ont retenu notre attention.
1. Les principales modifications du Règlement révisé
- Vers une efficacité renforcée de la procédure d’arbitrage CCI
Afin non seulement de s’adapter aux nouvelles contraintes résultant de la pandémie de Covid-19 – conformément à la Note publiée au printemps 2020[1] – et de formaliser une pratique déjà existante afin de réduire les coûts et délais, le Règlement révisé inclut désormais à l’Article 26 (1) la possibilité de tenir les audiences à distance, notamment par vidéoconférence[2].
Toujours dans cet objectif, le Règlement révisé prévoit l’extension du mécanisme de la procédure d’arbitrage accélérée aux affaires dont le montant des demandes s’élève jusqu’à 3 millions de dollars (contre 2 millions jusque-là).
Une autre évolution vers plus d’efficacité est prévue pour les arbitrages complexes, car multipartites ou fondés sur plusieurs contrats, en permettant au Tribunal arbitral d’autoriser dans certaines circonstances l’intervention de tiers même postérieurement à la désignation des arbitres, sous réserve toutefois de leur accord à la constitution du tribunal et à l’acte de mission. En outre, plusieurs arbitrages peuvent également désormais être consolidés et ce, même s’ils sont fondés sur plusieurs contrats.
- Des modifications permettant plus de flexibilité
Jusqu’à cette date, aucune nouvelle partie ne pouvait être jointe à la procédure après qu’un arbitre ait été nommé ou confirmé, sauf si l’ensemble des Parties en avait décidé autrement (conformément à l’Article 7(1) du Règlement d’arbitrage de 2017).
Le Règlement révisé offre plus de flexibilité en permettant au Tribunal arbitral déjà constitué d’ordonner une demande de jonction à la double condition que la partie additionnelle accepte la constitution du Tribunal et qu’elle accepte les « Terms of Reference ».
En se déterminant sur la possibilité d’ordonner la jonction, et notamment lorsque toutes les Parties ne l’acceptent pas, le tribunal arbitral examinera s’il est « compétent prima facie sur la partie additionnelle, le moment de la Demande de Jonction, les éventuels conflits d’intérêts ainsi que l’impact de la jonction sur la procédure arbitrale ».
- Un accroissement de la transparence
Le Règlement révisé présente désormais des mécanismes intéressants concernant l’indépendance et l’impartialité des arbitres ainsi que les conflits d’intérêts.
En particulier, il est désormais prévu que les Parties devront informer le Secrétariat, le Tribunal arbitral ainsi que les autres Parties de l’existence de tout accord de financement qui aurait été conclu avec un tiers pour la procédure et qui aurait donc un intérêt financier dans le litige. Seule l’identité doit être révélée pour évaluer le risque de conflit d’intérêts et non les termes et le contenu même de l’accord de financement.
Il doit être souligné qu’en cas de « circonstances exceptionnelles », nonobstant tout accord entre les Parties, la Cour pourra désigner l’ensemble des membres du Tribunal arbitral afin d’éviter tout risque d’inégalité de traitement ou d’iniquité qui pourrait affecter la validité de la sentence (Article 12(9) du Règlement révisé).
En outre, le Règlement révisé prévoit expressément l’obligation pour les Parties d’informer le Secrétariat, le Tribunal arbitral ainsi que les autres Parties de tout changement de conseil et autorise, en conséquence, le Tribunal arbitral à prendre toute mesure nécessaire afin d’éviter un conflit d’intérêts. Le Tribunal arbitral peut désormais notamment exclure le nouveau conseil de la procédure (Article 17(2) du Règlement révisé).
2. Les principales modifications de la Note aux Parties
La Note aux Parties a été significativement modifiée pour s’aligner avec les modifications du Règlement révisé. Elle fournit ainsi des orientations plus nombreuses sur l’application et l’interprétation du Règlement révisé
Les modifications et précisions suivantes nous semblent particulièrement intéressantes :
- S’agissant de l’obligation de révélation de tout accord de financement avec un tiers à la procédure, la Note aux Parties précise que l’Article 11(7) du Règlement révisé ne devrait a priori pas s’appliquer aux opérations de financement interentreprises dans un groupe de sociétés, aux accords d’honoraires entre une partie et son conseil ainsi qu’aux intérêts indirects tel que celui d’une banque ayant accordé un prêt à la partie dans le cadre de ses activités courantes ;
- Concernant l’obligation d’indépendance et d’impartialité des arbitres, elle précise que pour évaluer son obligation de révélation, l’arbitre doit prendre en compte les relations avec les « non-parties » qui ont un intérêt à la procédure, en ce inclus les tiers financeurs, les autres membres du Tribunal arbitral ainsi que les experts ou les témoins ;
- S’agissant de la constitution du Tribunal arbitral lorsque les Parties n’ont pas déterminé le nombre d’arbitres, la Note aux Parties dispose que la Cour devrait « généralement » désigner un arbitre unique, sauf lorsque la complexité particulière de l’affaire ou les intérêts particuliers en jeu nécessitent que trois arbitres soient désignés. De manière générale, elle précise des seuils : un arbitre unique devrait « normalement » être désigné lorsque le montant des demandes n’excède pas 10 millions de dollars et trois arbitres lorsque les demandes excèdent 30 millions de dollars ;
- Sur la sécurité des données, la Note aux Parties insiste sur la nécessité de s’assurer que soient mises en place des mesures techniques et organisationnelles offrant un niveau de sécurité raisonnable et approprié à l’arbitrage ;
Dans le contexte pandémique actuel, la Note aux Parties offre des orientations particulièrement détaillées quant aux critères devant conduire les arbitres à tenir une audience hybride ou une audience virtuelle. S’agissant en particulier de ce dernier cas, elle suggère qu’un cyber protocole » sur la protection des données soit établi ;
- Sur la possibilité de résolution amiable en cours d’arbitrage, la Note aux Parties prévoit la possibilité pour le Tribunal arbitral d’encourager les Parties à envisager une résolution amiable de tout ou partie de leurs difficultés, par une négociation ou par une médiation en application du Règlement de médiation de la CCI.
[1] https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/05/guidance-note-possible-measures-mitigating-effects-covid-19-franais.pdf
[2] “le tribunal peut décider, après avoir consulté les parties, et au regard des faits pertinents et circonstances du litige, que toute audience se tiendra en présentiel ou à distance par vidéoconférence, téléphone ou tout autre moyen de communication approprié »