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Publié le 24 février 2017 par Soulier Avocats

GAP : quelle(s) sanction(s) en cas d’information tardive ?

La plupart des cessions d’actions ou de parts sociales s’accompagnent de déclarations et garanties du cédant essentiellement destinées à couvrir l’augmentation d’éléments de passif ou la diminution d’éléments d’actif post-cession, dès lors que la cause ou l’origine de cette augmentation ou de cette diminution serait antérieure à la cession.

Ces déclarations et garanties sont soit directement insérées dans le contrat de cession, soit font l’objet d’un acte séparé, la fameuse « GAP ».

Quelle que soit l’option choisie, une procédure d’information du cédant par le cessionnaire est en principe prévue, afin de permettre au cédant appelé en garantie de prendre toutes les mesures utiles pour réduire les sommes qui pourraient être dues par celui-ci à ce titre.

Dès lors, comment sanctionner le non-respect par le cessionnaire de cette procédure ?

Le 19 janvier 2007, les Epoux A ont cédé à la société B l’intégralité des actions de la société C qu’ils détenaient alors, laquelle détenait elle-même la quasi-totalité des actions composant le capital de la société D, et ont conclu à cette occasion avec la société B un contrat de garantie par lequel ils se sont engagés à désintéresser celle-ci, à titre de réduction de prix, de tout préjudice qu’elle subirait en cas de survenance de tout passif nouveau ou excédentaire ayant une origine imputable à des faits antérieurs à la cession. Ce contrat stipulait notamment que toute réclamation, tout fait ou événement susceptible d’entraîner la mise en jeu de cette garantie devait être porté à la connaissance des Epoux A par la société B au plus tard dans les 20 jours suivant celui où elle en aurait elle-même pris connaissance.

L’exécution de ce contrat ayant donné lieu à des différends, les sociétés B et D ont par la suite assigné les Epoux A devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz, aux fins de les voir condamnés à garantir le passif apparu postérieurement à la cession.

Le 29 janvier 2013, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz a condamné les Epoux A à indemniser les sociétés B et D.

Le 11 février 2013, les Epoux A ont interjeté appel de ce jugement, en soulevant notamment la déchéance de la garantie du fait du non-respect par la société B de son obligation d’information dans le délai imparti.

Ayant constaté que le délai de 20 jours n’avait effectivement pas été respecté par la société B, la Cour d’appel de Metz a, en l’absence de sanction expressément mentionnée au contrat, écarté la sanction de la déchéance, au profit d’une condamnation indemnitaire sur le fondement de l’ancien article 1142 du Code civil[1], à la condition que les Epoux A soient en mesure de démontrer le préjudice que leur avait causé le retard[2].

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation confirme la décision rendue par la Cour d’appel de Metz en considérant que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l’imprécision du contrat, que la cour d’appel a décidé que, faute de prévoir une sanction pour le non-respect du délai d’information des cédants, l’inexécution par le cessionnaire de son obligation d’informer les cédants, dans le délai convenu, de toute réclamation, fait ou événement susceptible d’entraîner la mise en jeu de la garantie n’était pas de nature à elle seule à le priver du bénéfice de celle-ci, et pouvait seulement donner lieu au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que le retard apporté à la notification convenue avait pu causer aux cédants »[3].

En pratique, il est donc essentiel, pour que la GAP ait une quelconque utilité, de définir clairement la procédure de mise en jeu à suivre, en l’assortissant de sanctions applicables en cas de non-respect. Il pourra ainsi être prévu la déchéance des droits du bénéficiaire de la GAP en cas d’information tardive ou de non-respect du formalisme convenu, ou seulement une réduction des sommes dues par le garant à ce titre, en proportion du préjudice subi du fait du non-respect de la procédure fixée contractuellement.

[1] « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur » (version antérieure au 1er octobre 2016).

[2] CA Metz, 26 fév. 2015.

[3] Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-17137 et 15-18246.