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Publié le 26 juin 2015 par Soulier Avocats

La comptabilité des petits comités d’entreprise : les nouveautés à mettre en œuvre en 2015

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a introduit dans le code du travail de nouvelles obligations à la charge des comités d’entreprise en matière de transparence financière. La loi distingue les obligations selon la taille des comités.  Les décrets d’application n° 2015-357 et 2015-358 ont été publiés le 27 mars 2015 et l’Autorité des Normes Comptables (ANC) a publié le 2 juin le détail des normes comptables à respecter.

Nous présentons une synthèse de ces nouvelles obligations applicables aux « petits » comités d’entreprise (CE), tels que définis par la loi, qui ne représentent pas moins de 86% des CE en France. Toutes ces nouvelles règles sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Les « petits » comités d’entreprise sont ceux dont les ressources annuelles ne dépassent pas 153.000 euros (article L.2325-46 du code du travail).

Il faut faire un grand saut pour atteindre la catégorie des « moyens » puisque sont considérés comme tels les CE qui n’excèdent pas au moins 2 des 3 critères suivants :

  • effectif (du CE) de 50 salariés à la clôture de l’exercice ;
  • 1,55 million d’euros de total du bilan ;
  • 3,1 millions d’euros de ressources annuelles (article D.2325-9).

1. Tenue d’une comptabilité ultra-simplifiée

Les petits CE peuvent se contenter de tenir une comptabilité ultra-simplifiée :

  • Tenue d’un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses et des recettes ;
  • Etablissement d’un état de synthèse simplifié une fois par an, intégrant des informations relatives à son patrimoine, à ses engagements en cours et à ses transactions significatives effectuées au cours de l’exercice.

Un arrêté du 2 juin 2015 a homologué les règlements de l’ANC détaillant les normes applicables. Le règlement applicable aux petits CE (n°2015-02 du 2 avril 2015) intègre les modèles des documents que ces CE devront établir. 

2. L’approbation des comptes

L’article L.2325-49 dispose : « Les comptes annuels du comité d’entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité d’entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus. »

L’article L.2325-50 prévoit quant à lui que « Le comité d’entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise. »

Les CE devront en conséquence disposer d’un règlement intérieur, trop souvent absent dans les Petites et Moyennes Entreprises. Ce règlement intérieur a notamment vocation à définir les modes de communication du CE, les modalités d’adoption et de diffusion aux salariés des procès-verbaux des réunions d’informations, le fonctionnement des commissions, etc. De très utile, il devient donc indispensable.

Une fois les comptes arrêtés et le rapport d’activité établi, ils doivent être adoptés.

Les comptes annuels, l’état de synthèse et le rapport d’activité doivent être transmis aux membres du comité au plus tard 3 jours avant la réunion du CE.

Cette réunion doit se tenir au plus tard 6 mois après la clôture de l’exercice, ne doit avoir que ce seul point à l’ordre du jour et se déroule en séance plénière (titulaires et suppléants).

Si les comptes et le rapport sont soumis au seul vote des membres élus, le président (l’employeur), les délégués suppléants et les éventuels représentants syndicaux sont présents à cette réunion.

Après approbation, le CE porte ces documents à la connaissance des salariés par tout moyen (article J.2325-53).