La procédure judiciaire de traitement de sortie de crise : un nouvel outil temporaire pour régler les difficultés des entreprises causées par la crise sanitaire
Cherchant à préserver la pérennité des entreprises qui pourraient être exposées à des défaillances dans les prochains mois en raison de la fin progressive des mesures de soutien mises en place, le législateur a adopté une loi instaurant la procédure judiciaire de traitement de sortie de crise.
Cette procédure temporaire présente un intérêt certain pour les débiteurs qui rencontreraient des difficultés conjoncturelles liées à la crise sanitaire de la Covid-19 et qui souhaiteraient bénéficier d’un étalement simple et rapide de leur passif exigible sur une durée longue.
Outre la prolongation des aides financières et l’évolution des procédures judiciaires en faveur des procédures préventives[1], la loi du 31 mai 2021[2] relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire met en place une procédure dite de « traitement de sortie de crise » [3] à compter du 2 juin 2021 jusqu’aux « demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date ».
En mettant à la disposition des entreprises cet outil qui favorise un étalement simple et rapide du passif exigible sur une durée longue au moyen d’un plan d’apurement du passif, l’objectif visé n’est pas de prévenir les difficultés causées par la crise, mais de les régler.
En effet, le législateur cherche à préserver la pérennité des entreprises qui pourraient être exposées à des défaillances dans les prochains mois en raison de la fin progressive des mesures de soutien mises en place et des difficultés rencontrées par les entreprises qui se heurtent à la limite d’amortissement de six ans pour renégocier leur PGE.
Cette procédure, qui s’ajoute de manière temporaire aux mesures prévues au livre VI du code de commerce, présente un intérêt certain pour les débiteurs qui rencontreraient des difficultés conjoncturelles en raison de la crise sanitaire par rapport aux procédures amiables et collectives de traitement des difficultés existantes.
Qui sont les débiteurs éligibles à l’ouverture de la procédure judiciaire de traitement de sortie de crise ?
- Un débiteur éligible aux procédures de prévention et aux procédures collectives déjà existantes
La procédure s’adresse et pourra bénéficier à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole, et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé[4].
- Un débiteur n’excédant pas certains seuils relatifs au nombre de salarié et au total de bilan
La procédure ne pourra bénéficier à l’ensemble des acteurs économiques puisque « la procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret ».
Ces seuils seront prochainement communiqués dans le cadre du décret d’application.
Toutefois, les grandes entreprises semblent en être exclues puisque l’exposé du projet de loi visait des entreprises de petite et moyenne taille.
- Un débiteur en état de cessation de paiement
La procédure ne pourra bénéficier au débiteur qu’à la condition qu’il soit en état de cessation de paiement, c’est-à-dire lorsqu’il se retrouve « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible »[5].
- Un débiteur à jour de ses créances salariales
L’article 13, I. A de la loi du 31 mai 2021 précise que le débiteur doit disposer « […] cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales […] ».
Dès lors, l’Assurance Garanties des Salaires (AGS), qui intervient habituellement dans le cadre des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, n’interviendra pas à l’ouverture de la procédure judiciaire de traitement de crise pour avancer les créances salariales.
- Un débiteur établissant des comptes qui apparaissent réguliers et sincères
Le débiteur devra établir des comptes qui « […] apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise. »
Dans ces conditions, il serait opportun que le débiteur transmette au tribunal une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes afin d’appuyer sa demande.
- Un débiteur justifiant de sa capacité à élaborer un projet de plan
Enfin, le débiteur devra justifier de sa capacité à élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.
Quelles sont les étapes de la procédure judiciaire de traitement de sortie de crise ?
- Une procédure exclusivement initiée par le débiteur
A l’instar de la procédure de sauvegarde, seul le débiteur a l’initiative de la procédure judiciaire de traitement de sortie de crise.
- L’ouverture d’une période d’observation
Le jugement d’ouverture ouvre une période d’observation d’une durée de trois mois.
Au cours de cette période, le débiteur devra élaborer et présenter au tribunal un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.
A l’ouverture de la procédure, le tribunal désigne en tant qu’organe de la procédure un mandataire de justice qui peut être soit un administrateur judiciaire, soit un mandataire judiciaire.
Non seulement ce mandataire de justice va avoir une mission de défense de l’intérêt collectif des créanciers, mais aussi il aura une mission de surveillance.
- L’arrêté du plan
Le tribunal arrête le plan dans les mêmes conditions que celles prévues pour le plan de sauvegarde.
Ainsi, la durée du plan ne peut excéder dix ans. Plusieurs mesures d’apurement des dettes peuvent être faites, comme des délais de paiement, des remises ou des conversions en titres pour donner accès au capital.
Le plan ne peut concerner que les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure.
- A défaut de plan arrêté, l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
Si un projet de plan n’a pas été présenté ou si un plan n’a pas été arrêté dans le délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire pourra être ouverte à la demande soit du ministère public, soit du mandataire de justice, soit du débiteur.
Aucune passerelle n’étant prévue entre la procédure judiciaire de traitement de sortie de crise et les procédures de redressement et de liquidation judiciaire, il s’agira donc d’une nouvelle procédure.
Cette nouvelle procédure semble parfaitement adaptée aux entreprises de petite et moyenne taille connaissant des difficultés en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, qui étaient parfaitement viables avant le début de la crise, et qui souhaitent étaler leur passif exigible sur une durée longue.
[1] https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/sortie-crise-aides-entreprises-situation-fragilite#
[2] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200/
[3] Le projet de loi de gestion de la sortie de crise a été validé par le Conseil Constitutionnel dans une décision du n°2021 -819 du 31 mai 2021 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021819DC.htm
[4] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038587804
[5] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019984167/