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Publié le 1 juillet 2011 par Soulier Avocats

La validité de l’action du ministre de l’économie en cas de pratique commerciale abusive

En cas de pratique commerciale abusive, le Ministère Public et le Ministre de l’Economie peuvent introduire une action en justice aux fins de demander au juge d’ordonner la cessation de ladite pratique, ainsi que la nullité des clauses ou contrats illicites, le remboursement des paiements indus et le prononcé d’une amende civile[1].

Par décision de renvoi du 8 mars 2011[2], la Chambre commerciale de la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés Système U Centrale Nationale, Carrefour France SAS et par la société coopérative Groupements d’achats des Centres Leclerc (GALEC).

En 2007, la société Système U Centrale Nationale avait été assignée par le Ministre de l’Economie sur le fondement de l’article L. 442-6, III du Code de commerce. Elle a été rejointe dans sa demande devant la Cour de cassation par la société Carrefour France SAS, puis devant le Conseil constitutionnel par la société GALEC. De son côté, l’Union fédérale des consommateurs UFC Que Choisir est intervenue pour défendre, avec le Premier Ministre, la conformité à la Constitution des dispositions contestées.

La question prioritaire de constitutionnalité était formulée dans les termes suivante : « L’article L. 442-6 III, alinéa 2, du code de commerce, par application duquel le ministre de l’économie peut solliciter la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu en l’absence dans la procédure du ou des fournisseurs concerné(s) voire sans l’accord de ce(s) dernier(s), porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus précisément, aux droits de la défense, au droit d’agir en justice et au droit de propriété du fournisseur et du distributeur ? »

Après avoir examiné si les dispositions de l’article L. 442-6, III alinéa 2 du Code de commerce ne portaient pas atteinte à la liberté d’entreprendre (1), au principe du contradictoire et au droit au recours (2), et enfin, au droit de propriété (3), le Conseil constitutionnel a déclaré lesdites dispositions conformes à la Constitution sous une réserve d’interprétation[3].

1. En premier lieu, s’agissant de l’existence d’une éventuelle atteinte à la liberté d’entreprendre :

Les sociétés requérantes soutenaient que les mesures prévues par l’article L. 442-6, III alinéa 2 du Code de commerce étaient dépourvues d’utilité et disproportionnées au but poursuivi de protection des intérêts d’opérateurs économiques placés en situation d’infériorité par rapport à leurs partenaires, méconnaissant ainsi la liberté d’entreprendre.

Dans sa décision du 13 mai 2011, le Conseil constitutionnel rappelle que les pouvoirs d’action attribués à l’autorité publique par l’article L. 442-6, III alinéa 2 du Code de commerce ont pour but de réprimer les pratiques commerciales abusives, de rétablir un équilibre des rapports entre les partenaires commerciaux et de prévenir la réitération de ces pratiques.

Considérant que le législateur a opéré une conciliation entre le principe de la liberté d’entreprendre et l’intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un équilibre dans les relations commerciales, le Conseil constitutionnel considère que l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, la préservation de l’ordre public économique.

2. En second lieu, s’agissant de l’existence d’une éventuelle atteinte au principe du contradictoire et au droit au recours :

Les sociétés requérantes faisaient également valoir que l’article L. 442-6, III alinéa 2 du Code de commerce en permettant à l’autorité publique d’agir en justice sans que le partenaire lésé par la pratique abusive soit nécessairement appelé en causé, portait atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire.

En outre, les requérantes soulevaient le fait qu’en ne prévoyant pas que le partenaire lésé soit mis à même de donner son assentiment et puisse conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et mettre un terme à cette action, les dispositions contestées portaient également atteinte au droit de recours.

Dans sa décision du 13 mai 2011, le Conseil constitutionnel rappelle que les dispositions contestées n’interdisent ni au partenaire lésé par la pratique abusive d’engager une action en justice ou de se joindre à l’action de l’autorité publique, ni à l’auteur de la pratique abusive d’appeler en cause son cocontractant, de le faire entendre ou d’obtenir de sa part la production de documents nécessaires à sa défense.

Le Conseil constitutionnel en déduit donc que les dispositions contestées ne sont pas contraires au principe du contradictoire.

Le Conseil constitutionnel rappelle également que le législateur peut reconnaître à une autorité publique le pouvoir d’introduire une action en justice visant à faire cesser une pratique contractuelle contraire à l’ordre public.

En conséquence, le Conseil constitutionnel considère que ni la liberté contractuelle ni le droit à un recours juridictionnel effectif ne s’opposent à ce que dans l’exercice de ce pouvoir, l’autorité publique poursuive la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices causés par ces pratiques.

Toutefois, le Conseil constitutionnel pose l’exigence que l’ensemble des parties au contrat soient informées de l’introduction d’une telle action.

Le Conseil constitutionnel énonce ici une réserve d’interprétation garantissant l’information des parties au contrat, les dispositions contestées ne prévoyant pas d’obligation à la charge de l’autorité publique de notifier l’action en justice engagée, ni à la charge du juge de veiller à ce qu’une telle mise en cause a été faite.

Le Conseil constitutionnel ne précise pas à qui incombe cette obligation, mais l’on peut penser que c’est à l’auteur de l’action qu’incombe le soin de notifier celle-ci à l’intéressé. Il appartiendra au juge de s’assurer du respect de cette exigence.

En pratique, cette obligation d’information ne va probablement pas bouleverser le contentieux des sanctions des pratiques restrictives, les services ministériels compétents ayant déjà pour habitude d’informer les professionnels concernés par l’ouverture d’une enquête sur une pratique restrictive et de la possibilité pour le Ministre d’engager une action contentieuse au cours de laquelle les parties au contrat pourront intervenir.

Sous cette seule réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel estime que les dispositions de l’article L. 442-6, III alinéa 2 du Code de commerce ne portent pas atteinte au droit de recours.

3. En dernier lieu, s’agissant de l’existence d’une éventuelle atteinte au droit de propriété :

Les sociétés requérantes faisaient valoir que l’article L. 442-6, III alinéa 2 ne permettait pas aux partenaires commerciaux d’obtenir de la part de l’autorité publique la restitution des sommes indûment versées, et qu’il violait ainsi le droit de propriété de l’entreprise condamnée à répéter l’indu, ainsi que celui de l’entreprise ayant indûment payé ces sommes.

Faisant valoir que les condamnations à restitution et à paiement de dommages et intérêts sont prononcées par jugement en conséquence de l’annulation de clauses illicites, le Conseil constitutionnel en déduit que les dispositions litigieuses ne portent pas atteinte au droit de propriété de la personne condamnée.

Enfin, le Conseil constitutionnel rappelle que les sommes indûment perçues et les indemnités sont versées au partenaire lésé ou tenues à sa disposition, et considère donc qu’il n’est pas porté atteinte au droit de propriété de ce dernier.

Ce n’est pas la première fois que le Conseil constitutionnel est amené à se prononcer sur la constitutionnalité de l’article L. 442-6 du Code de commerce.

Ainsi, dans une décision récente du 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel, en se fondant également sur un impératif d’ordre public économique, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2e du Code du commerce. Ces dernières définissent comme pratique restrictive de concurrence le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.[4]

Enfin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, statué à plusieurs reprises sur la conformité des dispositions de l’article L. 442-6, III alinéa 2 du Code de commerce à l’article 6 § 1 relatif au droit au procès équitable de la Convention Européenne des droits de l’Homme. [5]

La Cour a, en effet, adopté une jurisprudence constante par laquelle elle considère que l’action du Ministre de l’Economie n’est pas contraire à l’article 6 § 1 susvisé mais est, au contraire, une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence qui n’est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs.

Par la décision commentée, le Conseil constitutionnel précise que ceux-ci doivent néanmoins en être informés.

 


[1] Article L. 442-6, III alinéa 2 du Code de commerce

[2] Cass. Com., QPC, 08.03.2011, n°10-40070, Sté Système U Centrale Nationale et Autres

[3] Cons. Const., QPC, 13.05.2011, n°2011-126, Sté Système U Centrale Nationale et Autres

[4] Cons. Const., QPC, 13.01.2011, n°2010-85

[5] Cass. Com., 08.07.2008, n°07-16761; Cass. Com., 16.12.2008, n°08-13162