Le préjudice d’anxiété étendu à toutes les substances nocives ou toxiques
Le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
La Cour de cassation a étendu le préjudice d’anxiété à toutes les substances nocives ou toxiques dans un arrêt du 11 septembre 2019[1]. Auparavant, seuls les salariés exposés à l’amiante pouvaient obtenir l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété.
En effet, initialement la Cour de cassation affirmait que seuls les salariés qui remplissaient les conditions pour bénéficier du dispositif de préretraite amiante[2] pouvaient demander la réparation de leur préjudice d’anxiété, défini comme la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante[3].
Il s’agissait de salariés qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
En avril 2019, la Cour de cassation a opéré un revirement et a étendu la possibilité de demander réparation d’un préjudice d’anxiété à tous les salariés exposés à l’amiante, c’est-à-dire même aux salariés ne pouvant pas bénéficier de la préretraite amiante[4].
Cependant, contrairement aux salariés bénéficiant d’une préretraite amiante, les autres salariés ne disposent pas d’une présomption d’exposition. Ces salariés doivent rapporter la preuve de leur préjudice d’anxiété et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité doit être caractérisé.
Par un arrêt du 11 septembre 2019, dans une affaire concernant plus de 700 ouvriers de mines en lorraine, la Cour de cassation va plus loin puisqu’elle étend le droit à réparation pour préjudice d’anxiété à tout salarié exposé à des substances nocives ou toxiques.
Elle considère en effet que « en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ».
Des
précisions restent à apporter et nous attendons donc avec intérêt de nouveaux
arrêts sur le sujet. Il sera notamment intéressant d’obtenir plus
d’éclaircissements sur la notion même de « substance nocive ou toxique ».
[1] Cass. soc., 11 septembre 2019, n°17-24.879 à 17-25.623
[2] Article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998
[3] Cass. soc., 11 mai 2010, n°09-42.241 à 09-42.257
[4] Cass. ass. Plén., 5 avril 2019, n°18-17.442