Le secret de l’enquête et de l’instruction : un principe fondamental victime des changements sociaux
À l’heure où l’information prédomine dans la société, les députés Xavier BRETON et Didier PARIS ont été chargés par la commission des lois de l’Assemblée nationale d’une mission d’information portant sur le secret de l’enquête et de l’instruction.
Dans le rapport[1] examiné par la commission des lois en décembre 2019, ils soulignent avec justesse les incohérences qui entourent ce principe, pourtant fondamental, mais malmené par le besoin, légitime, d’informations. Au-delà de ce constat, les rapporteurs dressent une liste de recommandations afin d’adapter le secret de l’enquête et de l’instruction aux mouvements de la société actuelle.
Régulièrement violé, le secret de l’enquête et de l’instruction mérite pour autant d’être maintenu et mieux protégé, tout en assurant un droit à l’information des citoyens par une meilleure communication de la justice.
Principe juridique ancien, le secret de l’enquête et de l’instruction a su évoluer selon les changements sociétaux, jusqu’à son inscription au sein du Code de procédure pénale[2] en 1957. Bien que principe fondamental qui s’applique à tous les éléments de la procédure, le secret n’est ni général, ni absolu. Ainsi, seules les personnes qui concourent à la procédure y sont tenues, exception faite des personnes liées par le secret professionnel et qui sont astreintes également à un secret quant à l’enquête et à l’instruction.
Dans une société où l’image et l’information prédominent, les citoyens ont une exigence élevée en termes de transparence, notamment de la part des médias : tout savoir, tout de suite et avec le plus de détails possibles. Le développement des réseaux sociaux, mais aussi des chaînes d’information continue n’y est pas étranger. Ainsi, protéger des informations en vertu du secret de l’enquête ou de l’instruction peut apparaître comme une ingérence dans le droit à l’information.
Quels sont les intérêts protégés par le secret de l’enquête et de l’instruction ?
Les députés rapporteurs de la mission d’information étayent avec intérêt que la visée du secret de l’enquête et de l’instruction est avant tout de protéger les droits fondamentaux et de garantir aux justiciables un procès équitable. Le Conseil constitutionnel a en effet reconnu au secret une double finalité : « d’une part, garantir le bon déroulement de l’enquête et de l’instruction, poursuivant ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, (…), d’autre part, protéger les personnes concernées par une enquête ou une instruction, afin de garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence »[3].
Le secret de l’enquête et de l’instruction s’inscrit donc dans une logique avant tout protectrice des intérêts de chacun : protéger les preuves, les témoins, mais aussi les techniques d’enquêtes, qui, si elles sont révélées, peuvent priver les enquêteurs de certaines découvertes. Mais il s’agit aussi d’isoler les témoins, les enquêteurs et les magistrats. La révélation d’informations protégées par le secret dans une société où l’opinion publique occupe de plus en plus de place peut être dangereux s’agissant de l’impartialité exigée de la part de ces protagonistes de l’enquête et du procès judiciaire. N’oublions pas que l’ultime but de l’enquête et de l’instruction est la manifestation de la vérité. Encore faut-il que cette avalanche d’informations et d’avis ne soit pas néfaste à l’impartialité exigée des témoins, des enquêteurs et encore moins à celle des magistrats.
Assurer le secret de l’enquête et de l’instruction c’est aussi garantir le respect de la présomption d’innocence pour que le moindre suspect ne soit pas victime d’un procès public. La présomption d’innocence veut que toute personne soupçonnée soit présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été démontrée. Violer le secret de l’enquête et de l’instruction c’est priver les personnes mises en cause de l’un des droits les plus fondamentaux, pourtant bien trop souvent bafoué. Mais c’est aussi porter atteinte au droit, pour les victimes, de garder secret l’infraction dont elles ont été victime. Si celle-ci est révélée, il existe un risque sérieux de mise en danger physique ou psychologique de certaines victimes.
Le droit à l’information et l’exigence de transparence de la part de l’opinion publique
La sphère publique induit de plus en plus une exigence de transparence. L’opinion publique, en vertu d’un droit à l’information qu’elle estime absolu, attend des médias une transparence totale. Ainsi, les rapporteurs, sans dire que ce droit à l’information n’est pas légitime, soulignent que la qualité de l’information en pâtit.
Cette rapidité de l’information peut avoir des conséquences néfastes sur l’enquête et les éventuelles opérations d’intervention. Les rapporteurs rappellent le tragique exemple de la prise d’otage de l’Hyper Cacher en janvier 2015, pendant laquelle un journaliste d’une chaîne d’information continue avait révélé que des personnes se cachaient dans la chambre froide, ce qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.
Des sanctions trop peu appliquées
Au-delà des tempéraments au secret qui sont rappelés par les rapporteurs (seules les personnes concourant à la procédure sont liées par le secret de l’enquête et de l’instruction ; le secret professionnel pour les personnes qui ne sont pas considérées comme participant à la procédure ; la diffusion par le procureur de certains éléments objectifs tirés de la procédure), il existe des sanctions à la violation du secret de l’enquête et de l’instruction, mais les poursuites sont rares en pratique.
Ainsi, la violation du secret de l’enquête et de l’instruction par une personne concourant à la procédure est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. S’agissant des journalistes, la répression est prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui doit également être assurée.
La violation du secret de l’enquête et de l’instruction peut aussi être poursuivie disciplinairement.
Malgré cet éventail de sanctions, les poursuites sont difficiles à engager. Il est rare que la violation se fasse sans l’intermédiaire de la presse. Pour autant, les journalistes qui violent le secret n’en sont pas directement les auteurs, mais peuvent être poursuivis pour recel de violation du secret dès lors que l’information divulguée n’a pu provenir que d’une personne liée par le secret. Toutefois, la recherche de la source de telles informations connait des chances de succès assez faibles, en raison du droit pour les journalistes de ne pas révéler leurs sources, garanti par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (« CEDH »)[4].
En droit interne, le secret des sources est garanti par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : seul un impératif prépondérant d’intérêt public peut justifier des mesures portant atteinte au secret des sources, à condition qu’elles soient nécessaires et proportionnées au but poursuivi. Cependant, la Cour de cassation a une interprétation restrictive considérant que même si « le déroulement de l’enquête en avait été gravement perturbé », il ne pouvait être porté atteinte au secret des sources pour retrouver les auteurs de la violation du secret de l’enquête et de l’instruction « sans démontrer que les ingérences litigieuses procédaient d’un impératif prépondérant d’intérêt public. »[5] Si la CEDH admet un intérêt légitime à informer le public, intérêt supérieur au respect du secret de l’enquête et de l’instruction[6], cette protection n’est pas absolue : la condition repose sur la bonne foi des journaliste, l’exactitude des faits permettant de fournir des informations fiables et précises dans le respect de l’éthique journalistique[7].
Les rapporteurs insistent particulièrement sur une décision de la CEDH qui définit six critères permettant d’apprécier le caractère excessif de l’atteinte portée à la liberté d’expression :
- la manière dont le requérant est entré en possession des informations litigieuses ;
- la teneur de l’article litigieux ;
- sa contribution à un débat d’intérêt général ;
- son influence sur la conduite de la procédure pénale ;
- l’atteinte à la vie privée du prévenu ;
- la proportionnalité de la sanction prononcée par l’État mis en cause.
Des recommandations visant un nouvel équilibre entre droit à l’information et secret de l’enquête et de l’instruction comme condition de l’amélioration de la confiance dans la justice
Face à ce constat, les rapporteurs élaborent 18 recommandations fondées sur un nouvel équilibre « qui doit améliorer la confiance dans la justice et dans la presse en posant le principe de l’intérêt général à l’information et les objectifs, de valeur identique, que le secret de l’enquête et de l’instruction doit poursuivre ».
Recommandation n° 1 | Maintenir le secret de l’enquête et de l’instruction. |
Recommandation n° 2 | Inscrire dans le code de procédure pénale que le droit à l’information constitue un impératif prépondérant d’intérêt public, qui doit être strictement nécessaire et proportionné au but poursuivi. |
Recommandation n° 3 | Inscrire à l’article 11 du Code de procédure pénale les intérêts publics et privés qui doivent faire l’objet d’une protection : l’autorité et l’impartialité de la justice ;l’effectivité de l’enquête pénale ;la protection des personnes ;le droit de toute personne à la présomption d’innocence ;le droit de toute personne à la protection de la vie privée ;le droit de toute personne à la dignité. |
Recommandation n° 4 | Préparer, en matière de secret professionnel, la transposition de la directive européenne sur les lanceurs d’alerte. |
Recommandation n° 5 | Permettre au procureur de la République d’exercer son droit à l’information en opportunité, dès lors qu’il estime qu’il existe un intérêt public à le faire. |
Recommandation n° 6 | Autoriser les services de police et de gendarmerie à communiquer sur les enquêtes de flagrance ou préliminaires en cours, par accord et sous le contrôle du procureur de la République. |
Recommandation n° 7 | Faciliter le partage d’informations, dans le respect de l’article 11 du Code de procédure pénale, entre l’autorité judiciaire et les autorités administratives soumises au secret professionnel. |
Recommandation n° 8 | Renforcer la répression des violations du nouvel article 11 du Code de procédure pénale en la portant à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. |
Recommandation n° 9 | Inscrire la répression de la violation du secret professionnel dans le livre IV du Code pénal relatif aux infractions contre la chose publique. |
Recommandation n° 10 | Fixer la peine encourue en cas de transmission de pièces du dossier par des parties à des tiers ou de publication illégale de pièces au même niveau que celle de la violation du secret de l’enquête et de l’instruction. |
Recommandation n° 11 | Uniformiser la doctrine de communication des parquets. |
Recommandation n° 12 | Poursuivre le déploiement de magistrats en charge de la communication. |
Recommandation n° 13 | Améliorer la formation des policiers et des gendarmes sur les enjeux relatifs au secret de l’enquête et de l’instruction et généraliser les instructions de service sur cette thématique. |
Recommandation n° 14 | Meilleure traçabilité des éléments et contrôle plus strict de l’attribution des accès aux dossiers de procédure. |
Recommandation n° 15 | Envisager, pour les faits les plus graves et en faveur des associations de victimes, des fenêtres d’information par le procureur de la République pendant l’enquête. |
Recommandation n° 16 | Confier systématiquement l’annonce des bilans victimaires au procureur de la République. |
Recommandation n° 17 | Faciliter l’accès des médias au monde judiciaire dans une visée pédagogique. |
Recommandation n° 18 A | Encourager le maintien des médiateurs dans les rédactions. |
Recommandation n° 18 B | Soutenir la création d’un Conseil de déontologie journalistique sans pouvoir de sanction mais chargé de rendre des avis. |
[1] http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i2540.asp
[2] Article 11 du Code de procédure pénale.
[3] Conseil constitutionnel, décision n° 2017-693 QPC du 2 mars 2018, Association de la presse judiciaire.
[4] CEDH, 27 mars 1996, Goodwin c. Royaume-Uni, n° 17488/90.
[5] Crim., 25 février 2014, n° 13-84.761.
[6] CEDH, 7 juin 2007, Dupuis et autres c. France, n° 1914/02.
[7] CEDH, 17 décembre 2014, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark, n° 49017/99.