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Publié le 26 août 2015 par Soulier Avocats

Loi Macron : suite et… Fin ?

Après des mois de débats houleux, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », a finalement été promulguée[1].

Les mesures envisagées relatives à la confidentialité des comptes et au régime applicable aux attributions d’actions gratuites et aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise avaient alors retenu notre attention[2].

Le présent article a essentiellement pour objet d’apporter un complément d’informations sur ces mesures au regard des dispositions adoptées, ainsi que sur celles relatives aux offres publiques, d’ores-et-déjà évoquées sur notre blog.

 

1. Sur la confidentialité des comptes

Lors du dépôt au greffe de leurs comptes annuels, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises[3] pourront désormais, sauf exceptions[4], demander, dès 2016, que le compte de résultat ne soit pas rendu public (la publication du bilan et des annexes demeurera donc requise).

Pour plus d’informations sur le champ d’application de cette nouvelle mesure, nous vous invitons à vous référer à l’article suivant, publié sur notre blog le 27 mars 2015 : https://www.soulier-avocats.com/blog/projet-loi-macron-focus-confidentialite-comptes/.

A noter toutefois qu’outre les autorités judiciaires, les autorités administratives[5] et la Banque de France, les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances, finançant ou investissant, directement ou indirectement, dans les entreprises, ou fournissant des prestations au bénéfice de ces personnes morales, conserveront l’accès à l’intégralité des comptes[6].

 

2. Sur les management packages

  • Les attributions d’actions gratuites (AGA)

Désormais, pour les actions dont l’attribution est autorisée à compter du 7 août 2015, ce n’est qu’au-delà du pourcentage de 10% ou de 15%[7], que l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq.

En outre, la durée de la période dite « d’acquisition », au cours de laquelle les droits résultant de l’attribution gratuite d’actions sont incessibles, est ramenée de deux ans à un an, et la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires courant à compter de l’attribution définitive des actions, peut désormais être inférieure à deux ans, étant toutefois précisé que la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne doit pas être inférieure à deux ans.

Par ailleurs, l’avantage correspondant à la valeur réelle, à leur date d’acquisition, des actions attribuées est désormais imposé entre les mains de l’attributaire selon les principales modalités applicables aux plus-values mobilières, permettant ainsi l’application éventuelle d’un abattement pour durée de détention, et non plus dans la catégorie des traitements et salaires.

A noter que des dispositions spécifiques s’appliquent aux bénéficiaires non-résidents.

Enfin, la contribution patronale est ramenée au taux de 20%[8] (contre 30% antérieurement), et le gain d’acquisition est désormais soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (exonération de la contribution salariale de 10%).

  • Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)

Conformément à l’article 163 bis G du Code général des impôts (CGI), de tels bons peuvent désormais, sous conditions, être émis par les sociétés créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.

Par ailleurs, peuvent à présent en bénéficier, sous conditions, les membres du personnel salarié et les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés détenues à hauteur d’au moins 75% du capital ou des droits de vote.

Pour plus d’informations sur ces mécanismes (AGA et BSPCE), nous vous invitons à vous référer à l’article suivant, publié sur notre blog le 28 avril 2015 : https://www.soulier-avocats.com/blog/projet-loi-macron-focus-les-management-packages/.

 

3. Sur l’obligation de déposer une offre publique

L’article 7 de la loi n°2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle ou « loi Florange » dispose désormais que toute personne physique ou morale, actionnaire d’une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l’article L.233-10 du Code de commerce, qui détenait au 2 avril 2014, directement ou indirectement, plus de 30% du capital ou des droits de vote et qui, par le bénéfice de l’attribution de droits de vote double résultant de l’application du dernier alinéa de l’article L.225-123 du même Code, vient à détenir, avant le 31 décembre 2018, plus de 30% des droits de vote ou qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en droits de vote, comprise entre 30% et 50% des droits de vote, de plus d’un centième, n’est pas tenue de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus entre le 3 avril 2014 et le 31 décembre 2018 soit continuellement inférieur ou égal au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014.

Pour plus d’informations sur les mesures relatives aux offres publiques, droits de vote double et attributions gratuites d’actions issues de la loi Florange, nous vous invitons à vous référer à l’article suivant, publié sur notre blog le 1er avril 2015 : https://www.soulier-avocats.com/blog/loi-visant-a-reconquerir-leconomie-reelle-ou-loi-florange-decryptage-des-mesures-relatives-aux-offres-publiques-droits-de-vote-double-et-attributions-gratuites-dacti/.

 

[1] Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

[2] Cf. : https://www.soulier-avocats.com/blog/projet-loi-macron-focus-confidentialite-comptes/ et https://www.soulier-avocats.com/blog/projet-loi-macron-focus-les-management-packages/.

[3] Cf. article D.123-200 du Code de commerce. A noter que lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.

[4] Cf. articles L.232-25 et L.123-16-2 du Code de commerce.

[5] Au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

[6] Code de commerce, article L.232-25 modifié.

[7] Cf. article L.225-197-1 du Code de commerce. Conformément à cet article, le nombre total d’actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10% du capital social à la date de la décision de leur attribution. Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et ne dépassant pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir, dans le cas d’attributions gratuites d’actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder 15% du capital social à la date de la décision d’attribution des actions par le conseil d’administration ou le directoire.

[8] Voire exonération (sous conditions) pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui répondent à la définition de la PME européenne.