Nouveau régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle à compter du 1er septembre 2023
A compter du 1er septembre 2023, un nouveau régime social s’appliquera à l’indemnité de rupture conventionnelle.
L’indemnité de rupture conventionnelle n’est plus assujettie à un forfait social de 20% mais à une contribution unique de 30%.
A compter du 1er septembre 2023, le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle est modifié.
Auparavant, l’indemnité de rupture conventionnelle suivait un régime distinct en fonction du bénéfice ou non d’une pension de retraite par le salarié :
- Pour un salarié ne bénéficiant pas du droit à une pension de retraite, l’indemnité de rupture conventionnelle était exonérée de cotisations sociales pour la part non imposable de cette indemnité et dans la limite d’un montant fixé à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, mais soumise à la CSG et CRDS, ainsi qu’à un forfait social de 20 % exclusivement pris en charge par l’employeur.
- Pour un salarié bénéficiant du droit à une pension de retraite, l’indemnité de rupture conventionnelle était intégralement soumise aux cotisations sociales, à la CSG et CRDS, mais n’était pas assujettie au forfait social de 20 %.
A compter du 1er septembre 2023, l’employeur procédant à une rupture conventionnelle devra s’acquitter d’une contribution unique de 30 %, que le salarié ait droit ou non à une pension de retraite.
Par ailleurs, la contribution patronale versée par l’employeur dans le cadre d’une mise en retraite d’un salarié passe de 50 % à 30 %. Le coût d’une rupture conventionnelle et d’une mise en retraite est désormais identique pour l’employeur.
Régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle avant le 1er septembre 2023 | Régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle à compter du 1er septembre 2023 | |
Salarié ne bénéficiant pas du droit à une pension de retraite | ||
Cotisations de sécurité sociale | L’indemnité de rupture conventionnelle est exclue de l’assiette des cotisations, pour la part non imposable de cette indemnité et dans la limite d’un montant fixé à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (87 984 € en 2023). | L’indemnité de rupture conventionnelle est exclue de l’assiette des cotisations, pour la part non imposable de cette indemnité et dans la limite d’un montant fixé à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (87 984 € en 2023). |
CSG/CRDS | L’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite du montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. | L’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite du montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. |
Forfait social | L’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie à un forfait social de 20 % sur la part exonérée de cotisations de sécurité sociale, prise en charge exclusivement par l’employeur. | L’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie à une contribution unique de 30 % sur la part exonérée de cotisations de sécurité sociale, prise en charge exclusivement par l’employeur. |
Salarié bénéficiant du droit à une pension de retraite | ||
Cotisations de sécurité sociale | L’indemnité de rupture conventionnelle est intégralement soumise aux cotisations de sécurité sociale. | L’indemnité de rupture conventionnelle est exclue de l’’assiette des cotisations, pour la part non imposable de cette indemnité et dans la limite d’un montant fixé à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (87 984 € en 2023). |
CSG/CRDS | L’indemnité de rupture conventionnelle est intégralement soumise à la CSG/CRDS. | L’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite du montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. |
Forfait social | L’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de forfait social. | L’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie à une contribution unique de 30 % sur la part exonérée de cotisations de sécurité sociale, prise en charge exclusivement par l’employeur. |