Nouvelle illustration d’un cas de rupture brutale de relation commerciale établie dans le cadre d’un litige international
Les règles de droit français relatives à la rupture brutale de relation commerciale établie trouvent fréquemment à s’appliquer dans le cadre de litiges internationaux opposant des sociétés françaises et étrangères, que celles-ci se positionnent en tant qu’auteur ou victime de la rupture.
Par un arrêt du 20 mai 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation donne une nouvelle illustration de l’application des dispositions de l’article L. 442-6 I 5e du Code de commerce dans un contexte international opposant des sociétés françaises à leurs clientes néerlandaises.
Cet arrêt fournit également une occasion à la Cour de se prononcer sur la question de l’immixtion fautive et de la responsabilité de la société mère des auteurs de la rupture in solidum avec ces derniers.
Au palmarès des contentieux commerciaux les plus fréquents devant les juridictions françaises figure la rupture brutale de relation commerciale établie, c’est-à-dire la rupture qui n’a pas été précédée d’un préavis écrit suffisant au regard des usages du commerce, des accords interprofessionnels, des circonstances et de la durée de la relation. Pratique sanctionnée, comme chacun sait désormais, par l’article L. 442-6 I 5e du Code de commerce.
L’application des règles françaises relatives à la rupture brutale de relation commerciale établie ne se limite pas aux relations commerciales franco-françaises. Ces règles, qui ont valeur de lois de police, peuvent recevoir application dans le cadre de litiges internationaux et ce, que la victime de la rupture soit française ou étrangère.
En cas de litige international, il conviendra néanmoins de déterminer au préalable la loi régissant la relation commerciale, à l’aide des règles nationales, communautaires, ou internationales de conflit de lois.
La question de la détermination de la loi applicable est donc un enjeu essentiel.
Dans l’arrêt commenté[1], la Cour de cassation a eu à nouveau l’occasion de faire application de la loi française dans le cadre d’un litige communautaire de rupture brutale de relation commerciale.
Ce litige opposait une société française spécialisée dans la production de fils technologiques qui entretenait, directement ou par le canal de sa filiale française, des relations commerciales avec deux sociétés appartenant à un groupe de droit néerlandais.
Après avoir été en relations commerciales pendant plus de vingt ans, les sociétés avaient régularisé, en juin et juillet 2006, deux contrats d’approvisionnement exclusif à long terme d’une durée de trois ans expirant le 31 décembre 2008. L’un des deux contrats stipulait en outre, une clause de tacite reconduction susceptible d’être dénoncée moyennant le respect d’un préavis de deux mois avant le terme contractuel par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les deux sociétés néerlandaises, dont la stratégie de groupe était à terme de parvenir à une intégration verticale de sa production, avaient, pour la première dénoncé son contrat au-delà du délai de préavis de deux mois, et pour la seconde, annoncé cesser toute commande à compter de l’année 2009 par email envoyé en décembre 2008.
Les deux fournisseurs français les avaient alors assignées en responsabilité, la première pour résiliation fautive au motif d’un abus de position dominante et d’un abus de dépendance économique, et la seconde pour rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L. 442-6 I 5e du Code de commerce.
Les deux sociétés françaises reprochaient également à la société mère du groupe néerlandais son immixtion dans les relations commerciales de ses filiales et demandaient la condamnation in solidum de celle-ci à réparer leur préjudice.
Les juges ont donc eu à se prononcer (I) sur la question de l’application de la loi française relative à la rupture brutale de relation commerciale établie, (II) sur l’immixtion fautive de la société mère des deux auteurs de la rupture, et (III) sur l’existence d’un abus de position dominante et d’un abus de dépendance économique. Seuls les points (I) et (II) relatifs à la rupture brutale de relation commerciale établie font l’objet du présent commentaire.
I – Sur l’application des dispositions de l’article L. 442-6 I 5e du Code de commerce dans le cadre d’un litige international
1 – La première question posée aux juges était de déterminer si les règles de droit français relatives à la rupture brutale de relation commerciale établie étaient applicables et permettaient aux fournisseurs français de rechercher la responsabilité délictuelle de leurs clientes néerlandaises[2].
2 – Récemment, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la détermination de la loi applicable à un litige international relatif à une rupture brutale de relation commerciale opposant un distributeur chilien et un fournisseur français [3].
Dans cette précédente affaire, c’est le distributeur chilien, victime de la rupture, qui cherchait à faire application de l’article L. 442-6 I 5e du Code de commerce à l’égard de son fournisseur français.
La Haute Juridiction, faisant application des règles françaises de conflit de lois, avait jugé que la France présentait les liens les plus étroits avec le fait dommageable, le contrat (i) ayant été formalisé à Paris, désignant (ii) le droit français comme la loi applicable et (iii) le Tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente. Elle en avait déduit que le lieu de survenance du dommage était la France et que les dispositions de l’article L. 442-6 I 5e étaient donc applicables.
3 – Dans l’arrêt du 20 mai 2014 commenté, ce sont les sociétés françaises, victimes de la rupture, qui cherchaient à faire application de l’article L. 442-6 I 5e à l’égard de leurs clientes néerlandaises.
Les sociétés néerlandaises soutenaient quant à elles que la forme d’un acte juridique est régie par la loi du lieu où il est accompli et que les conditions de forme de la rupture d’une relation commerciale établie sont régies par la loi du lieu de sa dénonciation.
Elles faisaient valoir qu’en l’espèce, la cessation progressive des relations commerciales avait été annoncée aux fournisseurs français lors d’une réunion qui s’était tenue en septembre 2005 aux Pays-Bas, ce dont les fournisseurs avaient pris acte dans un email d’octobre 2005.
Elles soutenaient donc que la rupture était parfaitement valide au regard du droit néerlandais, selon elles alternativement applicable en vertu du règlement communautaire Rome II[4].
Ce règlement prévoit que « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent », ou la loi du pays avec lequel « le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits »[5].
Confirmant la Cour d’appel[6] qui avait préalablement rappelé que le dommage résultait de la brutalité de la rupture, et non de la rupture en tant que telle, la Cour de cassation a considéré que le lieu de survenance de ce dommage était en l’espère la France, lieu où se situait l’activité des victimes de la rupture.
Elle n’a donc pas pris en compte le fait que l’annonce de la cessation progressive de la relation commerciale ait été faite aux Pays-Bas, cet élément ne permettant pas de retenir que ce pays présenterait des liens plus étroits avec le fait dommageable et que la loi néerlandaise serait applicable.
La Cour a donc jugé que les dispositions de l’article L. 442-6 I 5e étaient bien applicables au litige.
4 – Après avoir déterminé la loi applicable, la Juridiction Suprême a eu à se prononcer sur le caractère établi de la relation commerciale au sens du droit français, qui était également contesté par les deux sociétés néerlandaises.
En effet, l’article L. 442-6 I 5e s’applique lorsque la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel, et la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaire avec son partenaire commercial[7].
Dès lors que la relation commerciale revêt un caractère établi, l’auteur de la rupture doit respecter un préavis écrit, suffisant et non équivoque, qui doit exprimer de manière claire, ferme et définitive sa volonté de mettre fin à la relation commerciale, afin d’ôter toute brutalité à la rupture[8].
En outre, les juges ont considéré qu’est fautif le fait pour l’auteur de la rupture d’avoir maintenu son partenaire dans l’espérance légitime d’une poursuite de leur relation commerciale[9].
En l’espèce, la Haute Juridiction a confirmé les juges d’appel, lesquels après avoir constaté (i) que les parties avaient discuté jusqu’en 2009 de la quantité des achats et des prix, ainsi que de la poursuite de leur relation jusqu’en 2010, et (ii) que les volumes de commandes avaient augmenté entre 2006 et 2008, ont estimé que les sociétés néerlandaises n’avaient pas démontré une volonté ferme et définitive de mettre fin à la relation commerciale.
Dans ces circonstances, selon les juges, les fournisseurs français étaient fondés à croire en la pérennité et la poursuite des relations commerciales, dont le caractère établi devait donc être considéré comme maintenu.
5 – En conséquence, la Cour de cassation a estimé qu’au vu des circonstances de l’espèce (durée, intensité, caractère établi et évolution de la relation commerciale, mais aussi spécificité des produits fabriqués et vendus, difficultés du marché, volonté des sociétés néerlandaises de « verticaliser » leur activité et de concurrencer ainsi les fournisseurs français), un préavis d’un an aurait dû être respecté par les sociétés néerlandaises.
II – Sur l’immixtion fautive de la société mère dans la rupture des relations commerciales par ses filiales
1 – L’autre aspect intéressant de l’arrêt commenté portait sur le fait de savoir si la société mère des deux sociétés néerlandaises pouvait voir sa propres responsabilité engagée in solidum avec ces dernières, en qualité de co-auteur de la rupture.
En effet, les deux fournisseurs français sollicitaient la condamnation in solidum de la société mère néerlandaise pour immixtion fautive dans l’exécution et la rupture des deux contrats d’approvisionnement.
Ils considéraient que la société mère, en ordonnant à ses filiales de rompre brutalement leurs relations en méconnaissance de leurs obligations légales ou contractuelles, avait également commis une faute engageant sa propre responsabilité.
2 – La responsabilité d’une société mère in solidum avec ses filiales en tant que co-auteur de la rupture est admise mais de manière restrictive par la jurisprudence.
Les juges exigent la preuve que la société mère soit intervenue directement et de manière active dans la relation ou dans la rupture de la relation commerciale de ses filiales, pour être considérée comme co-auteur de la rupture et condamnée à ce titre in solidum avec celles-ci[10].
L’appréciation de la participation active de la société mère se fait au cas par cas.
L’arrêt commenté nous donne une nouvelle illustration de cette appréciation.
3 – En l’espèce, les sociétés françaises faisaient valoir que la société mère des sociétés néerlandaises avait imposé à ces dernières, dans le cadre d’une action préméditée de groupe, de ne pas poursuivre leurs relations commerciales.
En appel, il était effectivement ressorti du débat judiciaire que les deux filiales néerlandaises avaient respecté les consignes et la stratégie de leur société mère en ne poursuivant pas les relations commerciales avec les fournisseurs français.
4 – Néanmoins, les juges d’appel avaient également constaté que les dirigeants des deux sociétés néerlandaises étaient intervenus dans les discussions, négociations et relations en leur qualité de représentants de ces dernières, et non de la société mère qui n’était pas elle-même représentée à ce titre.
Les juges d’appel avaient aussi constaté que n’était établi aucun fait positif d’immixtion permettant de retenir que la société mère avait pris part personnellement à l’exécution des contrats et aux conditions dans lesquelles ils s’étaient terminés. Notamment, il ne pouvait être tiré aucune conséquence de la simultanéité des deux ruptures dans la mesure où cette date correspondait au terme contractuel fixé d’un commun accord par les parties contractantes.
Enfin, la Cour d’appel avait constaté que les filiales néerlandaises n’étaient pas dépourvues d’autonomie juridique et commerciale, qu’elles avaient leurs propres dirigeants qui négociaient et proposaient des avenants, notamment quant aux prix, et que ce sont ces derniers qui avaient fait connaître leur intention de ne pas poursuivre les relations.
En conséquence, la Cour d’appel avait jugé que la responsabilité de la société mère, qui n’avait pas commis de faute civile en s’immisçant de telle sorte dans la gestion de ses filiales que celles-ci en auraient perdu toute autonomie et toute personnalité morale, ne pouvait être retenue.
La Cour de cassation a logiquement confirmé l’arrêt d’appel sur ce point.
[1] Cass. Com., 20 mai 2014, n°12-26705
[2] Selon une jurisprudence constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale de relation commerciale établie engagée sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5e du Code de commerce est de nature délictuelle et non contractuelle (cf. par exemple, Cass. Com., 13 décembre 2011, n°11-12024).
[3] Cass. Com., 25 mars 2014, n°12-29534 – cf e-newsletter Soulier d’avril 2014.
[4] Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), applicable aux faits générateurs de dommages survenus après le 20 août 2007.
[5] Article 4 du règlement Rome II.
[6] CA Lyon, 6 septembre 2012, n°10/05522.
[7] Rapport annuel de la Cour de cassation 2008, http://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Cassation_2008.pdf, p. 307 ; Cass. Com., 5 mai 2009, n° 08-11916.
[8] Cass. Com., 20 novembre 2012, n°11-22660.
[9] CA Paris, 3 février 2011, n°08/18087.
[10] Cf. par exemple, Cass. Com. 11 septembre 2012, n°11-17458.