Nullité de l’exclusion de l’associe d’une SAS prononcée sur le fondement d’une stipulation statutaire contraire aux dispositions légales impératives applicables
La Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt en date du 9 juillet 2013[1], l’impossibilité de priver l’associé d’une société par actions simplifiée (SAS) dont l’exclusion est proposée de son droit de participer à la décision et de prendre part au vote (1).
Le même jour, dans le cadre de la même affaire, la Haute Juridiction précise qu’une stipulation statutaire contraire à ce principe ne peut être régularisée que par les associés de la SAS statuant à l’unanimité ; une telle modification ne relevant pas de l’office du juge[2] (2).
1. Sur l’impossibilité de priver l’associé d’une SAS dont l’exclusion est proposée de son droit de participer à la décision et de prendre part au vote.
En l’espèce, un associé d’une SAS avait été exclu par décision de la collectivité des associés, sans avoir pu prendre part au vote, sur le fondement d’une stipulation statutaire le privant de ce droit. Invoquant son irrégularité, l’associé évincé avait fait assigner la SAS et son Président en annulation de cette décision.
En réponse, il avait été notamment avancé que le Président avait invité l’associé sur la sellette à prendre part au vote, nonobstant l’existence de stipulations statutaires contraires, ce qui de toute façon n’aurait eu aucune incidence sur le sens de la délibération adoptée compte tenu des droits de vote dont il disposait et de la majorité requise en l’espèce.
Rappelant qu’il résulte :
- de l’article 1844, alinéas 1 et 4, du Code civil, que (i) « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter » et que (ii) « les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi » ;
- et de l’article 1844-10, alinéa 2, du même Code, que « toute clause statutaire contraire est réputée non écrite »,
la Haute Juridiction se prononce en faveur de l’associé évincé : l’exclusion étant intervenue sur le fondement d’une clause statutaire contraire à une disposition légale impérative et donc réputée non écrite, la délibération ayant prononcé cette exclusion doit être annulée et l’associé réintégré.
Cette solution n’est pas nouvelle : elle fait suite à un arrêt rendu par la Cour de cassation en 2007[3]. La décision commentée confirme cette position et va au-delà, en précisant qu’il n’appartient pas au juge de régulariser les clauses réputées non écrites sur le fondement des textes sus-rappelés.
2. Une stipulation statutaire contraire à ce principe ne peut être régularisée que par les associés de la SAS statuant à l’unanimité.
Conscients de cette irrégularité, les associés de la SAS avaient, postérieurement à la décision d’exclusion, adopté à la majorité une résolution ayant pour objet de modifier la clause statutaire d’exclusion en supprimant la stipulation litigieuse. L’associé évincé avait alors demandé qu’il soit constaté qu’étant soumise, conformément aux dispositions de l’article L.227-19 du Code de commerce[4], à la règle de l’unanimité, cette résolution n’avait pas été adoptée.
En réponse, le juge avait été saisi d’une demande tendant à ce que soit modifiée la clause ainsi réputée non écrite.
Là aussi, la Haute Juridiction se prononce en faveur de l’associé évincé, en énonçant qu’ « il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d’une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables ».
Ces décisions confirment la nécessité de régulariser au plus vite les clauses statutaires d’exclusion souvent irrégulières en pratique. Dans l’hypothèse où l’exclusion relèverait de la compétence de la collectivité des associés, pour éviter toute situation de blocage, il pourrait être envisagé de transférer à cette occasion ce pouvoir à un dirigeant ou à un comité ad hoc, en totalité ou en partie, en fonction des motifs invocables. La difficulté réside toutefois dans la nécessité de réunir dans ce cas l’unanimité des associés, quand bien même il ne s’agirait que d’une régularisation, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.
[1] Cass. com., 9 juill. 2013, n° 11-27.235.
[2] Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-21.238.
[3] Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-16.537.
[4] L’article L.227-19 du Code de commerce dispose en effet que « les clauses statutaires visées aux articles L.227-13, L.227-14, L.227-16 et L.227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. » Or, c’est précisément l’article L.227-16 du Code de commerce qui permet aux statuts de SAS de prévoir l’exclusion d’un associé : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. »