Ouverture d’une procédure collective et principe de continuation des contrats en cours
« Est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire. »[1]
Par une interprétation extensive du principe de continuation des contrats en cours posé par l’article L.622-13 du Code de commerce (1), la Chambre commerciale de la Cour de cassation affirme, dans un arrêt en date du 14 janvier 2014, que les conditions de poursuite d’un contrat en cours ne sauraient être modifiées au détriment du débiteur, du seul fait de l’ouverture à son encontre d’une procédure de redressement judiciaire (2).
1. Principe de continuation des contrats en cours : rappel
L’article L.622-13, I du Code de commerce dispose que :
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. »
Ce principe d’ordre public vaut également pour les procédures de redressement, par renvoi à l’article L.622-13, I susvisé[2], et de liquidation judiciaire[3].
Edicté dans un souci de préservation de la société en difficulté, il a pour corollaire le droit d’option prévu aux termes des articles L.622-13, II[4] et L.641-11-1, II[5] du Code de commerce, en vertu duquel (i) l’administrateur (ou, à défaut, le débiteur), dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement, ou (ii) le liquidateur, en présence d’une liquidation judiciaire, « a seul la faculté d’exiger » ou non l’exécution de tel ou tel contrat en cours.
L’étude du contentieux indique que la notion de « contrats en cours » recouvre tous les contrats, quelles que soient leur nature et leurs modalités (à l’exception notamment des contrats de travail et des contrats de fiducie, soumis à un régime spécifique, et des baux commerciaux), nés avant le jugement d’ouverture et n’ayant pas pris fin, pour quelque raison que ce soit, antérieurement à ce jugement. Il s’agit essentiellement, selon la doctrine, des contrats à exécution successive dont l’exécution est en cours et des contrats à exécution instantanée non encore été exécutés.
2. Principe de continuation des contrats en cours : extension
C’est sur la base de ce principe que la Chambre commerciale de la Cour de cassation affirme, dans un arrêt en date du 14 janvier 2014, que les conditions de poursuite d’un contrat en cours ne peuvent être modifiées au détriment du débiteur, du seul fait de l’ouverture à son encontre d’une procédure de redressement judiciaire.
Les faits sont les suivants :
- Une société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire, respectivement en octobre 2008 et juin 2009.
- Entre-temps, en février et avril 2009, des incendies surviennent dans ses locaux.
- Le liquidateur de la société demande alors le paiement d’une indemnité au titre de la perte de valeur du fonds de commerce causée par ces sinistres.
- Invoquant une clause d’exclusion de garantie, aux termes de laquelle il est stipulé que l’assureur ne garantit pas la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutive à un sinistre survenu après l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ce dernier refuse le paiement de l’indemnité réclamée.
Par deux fois, le liquidateur de la société est débouté de sa demande d’indemnisation[6].
La Haute Juridiction, considérant qu’il résulte des textes qu’ « est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire », casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt d’appel.
Cette solution nous paraît transposable à la procédure de sauvegarde.
En pratique, de nombreux contrats prévoient la modification des droits et obligations des parties, voire leur résiliation automatique, en cas d’ouverture d’une procédure collective. Cet arrêt vient confirmer que de telles stipulations sont à manier avec précaution, voire à proscrire.
[1] Cass. com., 14 janv. 2014, n°12-22.909.
[2]. L’article L.631-14 du Code de commerce dispose en effet que : « Les articles L.622-3 à L.622-9, à l’exception de l’article L.622-6-1, et L.622-13 à L.622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. »
[3] Article L.641-11-1, I du Code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. »
[4] Article L.622-13, II du Code de commerce : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. »
[5] Article L.641-11-1, II du Code de commerce : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. »
[6] Com. Lille, 29 sept. 2010, puis CA Douai, 12 mai 2012.