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Publié le 26 décembre 2016 par Soulier Avocats

Projet de loi « Sapin II » : quels changements en droit des sociétés ?

Adopté par le Parlement le 8 novembre 2016, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (la « Loi »), dite « Sapin II », « entend, [selon le Gouvernement,] plus de vingt ans après la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, réaliser de nouveaux progrès en matière de transparence et de modernisation de la vie des affaires et des relations entre acteurs économiques et décideurs publics ».

L’objet de la présente étude est de mettre en lumière les mesures proposées en matière de droit des sociétés.

 

Le texte adopté comprend neuf titres. Seront étudiées ici les principales dispositions du titre VII, qui vise « l’amélioration du parcours de croissance pour les entreprises », notamment par :

  • La simplification des obligations d’information à la charge des sociétés ;
  • L’allègement des coûts de constitution et de fonctionnement des sociétés.

 

I. Simplification des obligations d’information à la charge des sociétés

 

L’article 136 de la Loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la Loi, plusieurs mesures visant à simplifier les obligations d’information à la charge des sociétés, notamment :

  • En simplifiant, réorganisant et modernisant, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du Code de commerce[1] et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit Code[2];
  • En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice, pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;
  • En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du Code de commerce[3], le dépôt des comptes annuels en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;
  • En allégeant le contenu du rapport de gestion des petites entreprises au sens du droit européen[4].

 

II. Allègement des coûts de constitution et de fonctionnement des sociétés

 

1. Introduction de nouveaux cas de dispense de commissaire aux apports

Les articles 130 et 144 de la Loi introduisent de nouveaux cas de dispense de commissaire aux apports :

  • A la constitution :
    • En cas d’apport en nature à une SARL ou SAS unipersonnelle (EURL ou SASU), « si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société […] apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice» ;
    • En cas d’apport en nature à une SAS pluripersonnelle, sur décision unanime des futurs associés, « lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital» ;
  • En cas d’augmentation de capital :
    • En cas d’apport en nature à une SARL pluripersonnelle, également sur décision unanime des associés, « lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède [30.000 euros] et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital».

2. Allègement du formalisme requis en cas d’apport de fonds de commerce à une société unipersonnelle

L’article 129 de la Loi allège le formalisme requis en cas d’apport de fonds de commerce à une société unipersonnelle, en supprimant, dans cette hypothèse, l’obligation :

  • De mentionner, dans l’acte d’apport, les informations suivantes relatives au fonds apporté :
    • Origine de propriété ;
    • Etat des privilèges et nantissements ;
    • Enonciation du chiffre d’affaires et des résultats d’exploitation réalisés au cours des trois exercices comptables précédents ;
  • De porter à la connaissance des tiers la réalisation de l’apport, dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales et par voie d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

[1] Rapport du Président du conseil d’administration ou de surveillance, le cas échéant, à joindre au rapport de gestion.

[2] Rapport de gestion.

[3] Sont visées : (i) les sociétés en nom collectif (SNC) ou sociétés en commandite simple (SCS) dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou des sociétés par actions, (ii) les SNC ou SCS dont tous les associés indéfiniment responsables sont des SNC ou des SCS dont tous les associés indéfiniment responsables sont des SARL ou des sociétés par actions, (iii) les SARL, et (iv) les sociétés par actions.

[4] Sont visés : les commerçants, personnes physiques ou morales, qui ne dépassent pas, au titre du dernier exercice clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants : (i) total de bilan : 4.000.000 euros ; (ii) chiffre d’affaires net : 8.000.000 euros ; (iii) nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice : 50.