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Publié le 29 novembre 2017 par Soulier Avocats

Registre des bénéficiaires effectifs : comment les identifier ?

Les sociétés non cotées et entités juridiques soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés établies sur le territoire français (notamment : les sociétés étrangères disposant d’un établissement en France) doivent, depuis le 1er août 2017, déposer au greffe du tribunal de commerce, à l’appui de leur demande d’immatriculation, un document contenant les éléments d’identification et le domicile personnel de leur bénéficiaire effectif, ainsi que les modalités du contrôle qu’il exerce. Les sociétés répondant à ces critères déjà immatriculées à cette date ont jusqu’au 1er avril 2018 pour y procéder.

L’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme transpose l’article 30 de la directive 2015/849/UE, qui crée le registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales, en imposant aux sociétés non cotées et entités juridiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) établies sur le territoire français de déposer au greffe du tribunal de commerce un document contenant les éléments d’identification et le domicile personnel de leur bénéficiaire effectif, ainsi que les modalités du contrôle qu’il exerce[1].

Le « bénéficiaire effectif » est :

  • Selon la directive[2]:

« a) dans le cas des sociétés :

i) la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent une entité juridique, du fait qu’elles possèdent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d’actions ou de droits de vote ou d’une participation au capital dans cette entité […].

Une participation dans l’actionnariat à hauteur de 25% des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25% dans le client, détenu par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l’actionnariat à hauteur de 25% des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25% dans le client, détenu par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte […] ;

 ii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu’il n’y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) n’est identifiée, ou s’il n’est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal; […]. »

  • Selon le Code monétaire et financier[3]:

« La ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés. »[4]

A noter qu’un projet de décret à paraître prochainement devrait modifier cette définition en précisant la notion de « pouvoir de contrôle », en renvoyant aux 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce[5], et en ajoutant que « lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée en application de ces critères, […] le bénéficiaire effectif est le représentant légal […]. Lorsque ce représentant légal est une personne morale, le bénéficiaire effectif est le représentant légal de cette dernière (jusqu’à remonter à une personne physique) »[6], ainsi que le permet la directive.

Dans l’attente, l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) recommande aux sociétés qui ne seraient pas en mesure d’identifier leurs bénéficiaires effectifs de mentionner leur représentant légal lorsque celui-ci est une personne physique, ou, lorsque ce représentant légal est une personne morale, le représentant légal personne physique de cette dernière[7]. Les modèles de formulaire mis en ligne par les greffes des tribunaux de commerce prévoient d’ailleurs déjà cette possibilité.

 

[1] Cf. pour plus d’informations sur (i) le champ d’application de cette nouvelle obligation, (ii) les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif ainsi instauré, (iii) les conditions de communication de ce document aux tiers, et (iv) les sanctions en l’absence de dépôt, l’article intitulé « Identification obligatoire des bénéficiaires effectifs de sociétés et autres entités juridiques immatriculées au RCS à compter du 1er août 2017 » publié dans notre e-newsletter de juin 2017.

[2] Article 3, §6.

[3] Article L. 561-2-2.

[4] Article R. 561-1.

[5] « I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée […] comme en contrôlant une autre : […] 3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. »

[6] Communication ANSA n° 17-020, juin 2017.

[7] Communication ANSA n° 17-043, octobre 2017.