Rupture de relations commerciales établies : de l’intérêt réaffirme de la clause attributive de juridiction dans un contrat international
La nature délictuelle de la responsabilité pour rupture des relations commerciales établies (article L.442-6-I-5° du Code de commerce) dans les litiges internes ne fait aujourd’hui plus vraiment débat.
La divergence entre la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation tient à la qualification de la responsabilité (délictuelle ou contractuelle) recherchée sur le fondement de l’article L.442-6-I-5°, dans le cadre de litiges internationaux, ainsi qu’aux conséquences que cette qualification emporte sur l’applicabilité d’une clause attributive de juridiction (CAJ) désignant un autre tribunal que la juridiction française[1].
S’il est établi que la première chambre civile de la Cour de cassation consacre l’opposabilité de la clause compromissoire[2] ou de la CAJ dans un litige international « des dispositions impératives constitutives de lois de police – telles que l’article L.442-6 – fussent-elles applicables »[3], la chambre commerciale de la Cour de cassation a souvent semblé écarter systématiquement la CAJ[4] en présence de différends relevant de l’article L.442-6-I-5 en ne retenant comme compétentes que les juridictions désignées aux termes des règles de compétence juridictionnelle applicables en matière délictuelle[5].
Toutefois, nous avons toujours pensé que cette divergence – en apparence irréconciliable et montrée comme telle par beaucoup de commentateurs – entre les deux chambres sur l’application de la CAJ n’était qu’une opposition « de façade » et qu’en y regardant de plus près, les positions de la première chambre civile et de la chambre commerciale de la Cour de cassation n’étaient pas si antinomiques qu’elles semblaient l’être de prime abord.
Cette thèse que nous avons soutenue, avec succès, devant le Tribunal de commerce de Paris, nous a permis d’obtenir de ce dernier qu’il se déclare territorialement incompétent pour statuer sur le différend qui lui était soumis par la société française demanderesse.
En effet, dans le litige ayant donné lieu à la décision commentée ici, notre cabinet intervenait pour une société américaine à laquelle il était reproché d’avoir rompu de manière brutale et abusive ses relations commerciales avec une société française avec laquelle avait été signé un contrat de distribution plus de vingt années auparavant.
Comme on pouvait s’y attendre, l’action avait été initiée par le demandeur français sur le fondement de l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce devant le Tribunal de commerce de Paris.
Dans ce contexte, il était crucial, dans l’intérêt de notre cliente, que nous établissions, in limine litis, l’incompétence territoriale du Tribunal saisi en imposant la CAJ incluse dans le contrat de distribution liant les parties et désignant, comme seules juridictions compétentes, les juridictions de l’Etat de Floride.
Nous nous heurtions en cela à la position adverse – en apparence confortée par les jurisprudences précitées – selon laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation rejetterait, par principe, l’applicabilité d’une CAJ dès lors que la responsabilité mise en cause est de nature délictuelle.
Nous avons réussi à démontrer, en deux étapes, qu’il était, d’une part, erroné de considérer que la chambre commerciale jugeait, par principe, inopposable et inapplicable la CAJ dans un tel litige (1) et d’autre part que, seuls le défaut d’acceptation et la rédaction trop restrictive de la CAJ pouvaient conduire, le cas échéant, à en écarter l’application (2).
1- Contre la thèse du rejet « de principe » de la CAJ par la chambre commerciale de la Cour de cassation
Après avoir critiqué et largement discrédité les jurisprudences citées par la partie adverse (en raison du fait que ces décisions concernaient des litiges purement internes ou qu’elles ne mettaient pas en jeu une CAJ), nous avons pu établir que les deux seules jurisprudences visées par les écritures adverses et transposables au cas d’espèce n’écartaient pas, par principe, la CAJ.
Au soutien de notre thèse, il ressortait implicitement de ces deux arrêts de la chambre commerciale, que ce qui avait motivé la décision d’écarter l’application de la CAJ tenait principalement au fait que, de par sa rédaction, l’objet de cette clause était insusceptible de couvrir les litiges relevant de la rupture des relations commerciales.
Ainsi, à la lecture des moyens annexes de l’arrêt rendu par la chambre commerciale du 15 septembre 2009, la CAJ avait été écartée précisément en raison du fait qu’elle « ne pouvait produire effet que pour les commandes concernées et n’était donc pas applicable à un litige portant, non sur une commande déterminée, mais sur la rupture d’une relation commerciale établie ». La motivation de l’arrêt de la chambre commerciale du 9 mars 2010 était encore plus édifiante ; la Cour de cassation donnant raison aux juges du fond pour avoir jugé inapplicable la CAJ dont les termes ne visaient pas la rupture des commerciales « sans [pour autant] écarter par principe le jeu de la clause attributive de juridiction contractuellement prévue par les parties au motif que l’action engagée (…) aurait engagé la responsabilité délictuelle (…) ».
Ces jurisprudences citées par la partie adverse ont, en réalité, conforté notre argumentaire selon lequel seules importent les qualités « intrinsèques » de la CAJ pour entraîner ou écarter son application : à savoir son caractère opposable et son champ d’application.
2- Si la CAJ doit être, en définitive, écartée, c’est seulement pour des raisons qui lui sont intrinsèques (défaut d’opposabilité, champ d’application trop restreint)
Nous avons soutenu qu’en définitive, ce qui faisait obstacle à l’application d’une CAJ dans le cadre d’un litige international initié sur le fondement de l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce tenait seulement au fait que :
- la CAJ en question n’avait pas été expressément acceptée par les parties et qu’elle était de facto inopposable (Cass.com 18 janvier 2011[6]).
- la CAJ n’était pas susceptible de couvrir, de par son objet, les différends relatifs à la rupture des relations commerciales établies (cf. notamment les jurisprudences précitées : Com. 15 septembre 2009 et Com. 9 mars 2010).
Nous avons soutenu qu’il devait en être jugé autrement lorsque la CAJ visait tout litige « né du contrat »[7] ou « découlant de la rupture des relations contractuelles »[8] – termes jugés, dans les jurisprudences que nous avons citées, suffisamment « larges » pour couvrir les litiges relevant de l’article L.442-6 du Code de commerce. L’arrêt du 20 mars 2012 de la chambre commerciale venait également conforter notre position[9].
Or justement, dans notre cas, il était incontestable que :
- la CAJ avait été expressément acceptée (ayant été insérée dans un contrat signé par les deux parties, étant précisé que c’était le demandeur à l’action, lui-même, qui avait produit comme pièce maîtresse le contrat de distribution)
- la CAJ était rédigée de manière suffisamment large (sans même faire référence au contrat liant les parties) pour couvrir le litige en question[10] : les deux traductions fournies, de part et d’autre, de la clause rédigée en anglais se recoupaient. Ainsi la clause stipulait que :
« le Distributeur [le demandeur à l’action en l’occurrence] accepte que toute procédure intentée par le Distributeur contre [le défendeur] ou découlant d’une réclamation ou d’un différend y afférant, sera tranchée exclusivement par le Tribunal compétent pour le comté [du défendeur], Floride, ou par une Cour Fédérale compétente pour le Middle District de Floride, à l’exclusion de toute autre juridiction. »
Par une décision très bien motivée du 27 septembre 2012, suivant point par point notre raisonnement, le Tribunal de commerce de Paris nous a donné gain de cause en consacrant l’applicabilité de la CAJ au litige, après avoir constaté que le demandeur l’avait bien expressément acceptée :
« Attendu que cette clause attributive de juridiction figurant dans le contrat est rédigée en des termes extrêmement larges, que cette clause est donc applicable à toutes les relations commerciales visées à l’article L.442-6-I-5° du code de commerce, le Tribunal dira qu’elle « couvre » donc les litiges provenant de la rupture des relations commerciales entre les parties,
Attendu que ce n’est qu’après que le Tribunal compétent au fond aura pu juger si les modalités de la décision [du défendeur] étaient conformes ou non avec les dispositions contractuelles et ainsi déterminer la nature de la responsabilité [du défendeur] alléguée par [le demandeur] au titre de l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce.
Attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat, si elle vise les éléments du litige, doit être mise en œuvre même si des dispositions impératives de l’article L.442-6-I-5° du code de commerce pourraient être applicables le cas échéant après examen au fond du litige, que le Tribunal a constaté que c’est bien le cas en l’espèce ».
En conséquence de quoi et à notre plus grande satisfaction (!), le Tribunal de commerce s’est déclaré territorialement incompétent, invitant – selon la formule consacrée – le demandeur à mieux se pourvoir devant les juridictions de Floride.
Ce jugement peut paraître, en outre, assez libéral en ce qu’il retient qu’il appartiendra au Tribunal compétent au fond de qualifier la nature de la responsabilité (délictuelle ou contractuelle) éventuellement encourue par la société américaine défenderesse selon que la rupture a été initiée conformément aux dispositions contractuelles prévues à cet effet – le simple fait que l’action ait été introduite sur le fondement de l’article L.442-6 ne permettant pas de préjuger de la nature de la responsabilité engagée.
C’est donc bien la preuve que, si elles sont bien aiguillées, les juridictions commerciales n’écartent pas la CAJ d’un revers de la main, quand bien même la responsabilité recherchée serait de nature délictuelle.
Encore faut-il que la CAJ ait été expressément acceptée par la partie à laquelle elle est opposée et qu’elle ait été, en amont, bien rédigée !
[1] Lire ou relire sur cette question de la nature de la responsabilité recherchée sur le fondement de l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce, nos précédents articles publiés dans nos e-newsletters de Juillet-Août 2010 et Novembre 2010.
[2] Civ 1ère 8 juillet 2010 – à noter cependant que l’applicabilité d’une clause compromissoire dans un litige international fondé sur l’article L.442-6 fait moins débat que celle d’une clause attributive de juridiction, compte tenu du principe de compétence-compétence en matière d’arbitrage, lequel rend, par définition, l’application de la clause compromissoire quasiment incontournable.
[3] Civ 1ère 22 octobre 2008.
[4] Cass.com. 15 septembre 2009 ; Cass.com. 9 mars 2010.
[5] Article 46 du Code de procédure civile disposant que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (…) en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ». Entre ressortissants de l’Union européenne, article 5.3 du Règlement communautaire 44/2011 aux termes duquel une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre « en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
[6] Extrait de la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 janvier 2011 : « (…) il n’est pas démontré l’acceptation par la société Coprima d’une clause attributive de compétence ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel qui a souverainement retenu l’absence, dans les relations suivies entre les parties, d’une acceptation préalable de cette clause par la société à laquelle celle-ci était opposée (…) a légalement justifié sa décision d’en écarter l’application ».
[7] Civ. 1ère, 22 octobre 2008 : « la clause attributive de juridiction contenue dans ce contrat visait tout litige né du contrat et devait, en conséquence, être mise en œuvre, des dispositions impératives constitutives de loi de police fussent-elles applicables au fond du litige ».
[8] Civ 1ère, 6 mars 2007 : « la clause attributive de juridiction (…) s’appliquait à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties, la cour d’appel en a exactement décidé que cette clause jugée valable au regard de l’article 23 du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 donnait compétence exclusive à la juridiction de l’Etat contractant désigné ».
[9] Com. 20 mars 2012 : « la clause, qui attribue compétence aux juridictions allemandes pour tous les litiges découlant des relations contractuelles, est suffisamment large et compréhensive pour s’appliquer à ceux découlant des faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue ».
[10] A noter que la clause attributive de juridiction stipulée ici n’avait vocation qu’à écarter la compétence des juridictions françaises et non l’application de l’article L.442-6-I-5° qualifiée de loi de police (Civ 1ère, 22 octobre 2008 RG 07-15823) ; en théorie, les juridictions américaines, exclusivement compétentes au titre de la CAJ, devraient donc faire application de l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce, en vertu du droit international privé…..français !