A l’heure où certains politiques sont tentés de se « servir du cercueil d’une gamine de douze ans comme on se sert d’un marchepied » pour promouvoir leurs idées et une haine mortifère, où d’autres achètent le nom de domaine correspondant au prénom de la petite victime d’un crime odieux, où une enquête est ouverte pour violation du secret de l’instruction après l’interview d’un policier livrant des détails sur ce fait divers abject, il apparait indispensable de rappeler l’importance – au-delà du respect normalement dû à la victime – d’une valeur cardinale de notre état de droit : le secret de l’enquête et de l’instruction.
Comment lutter efficacement contre les procédure-baillons dont peuvent être victimes les journalistes et les défendeurs des droits de l’homme lorsqu’ils dénoncent des faits qui dérangent les personnes visées ?
C’est l’objet de la Directive proposée par la Commission européenne le 27 avril dernier portant sur « la protection des personnes qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives » qui suggère aux Etats membres de renforcer les garanties procédurales en faveur des victimes des procédures bâillons.
La loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 prévoit des mesures sociales en faveur du pouvoir d’achat dont l’employeur a la possibilité de se saisir.
Parmi celles-ci figurent notamment la nouvelle prime de partage de la valeur, différents assouplissements en matière de frais professionnels, le rachat des JRTT et de nouvelles dispositions en faveur de l’épargne salariale.
La marque « L’EQUIPE », renommée en matière d’édition dans le domaine sportif, a également été déposée pour d’autres services. Mais encore eut-il fallu qu’elle soit sérieusement exploitée pour fonder utilement une action en contrefaçon et ne pas risquer la déchéance.
Or pour les juges, parrainer un événement sportif ne signifie pas exploiter…
Dans un arrêt du 28 juin 2022, les juges du Quai de l’Horloge cassent l’arrêt de la Chambre de l’Instruction de Rouen et affirment que le juge d’instruction ayant mis en examen le requérant ne pouvait intervenir en qualité de juge des libertés et de la détention dans ce même dossier.
Compte tenu de l’ampleur du développement des NFT (« non-fungible tokens » ou jetons non fongibles dits « JNF »), il était devenu urgent de faire un état des lieux juridique puis de proposer des solutions ou à tout le moins des pistes de réflexion pour encadrer leur essor, dans le respect des droits d’auteur et voisins.
Cette mission a été confiée au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique qui a présenté son rapport le 12 juillet 2022.