La pandémie du coronavirus (COVID-19) a incité de nombreuses entreprises à mettre en place des solutions de télétravail. La mise en place de ce type de dispositif exige de suivre des règles pour garantir la sécurité des systèmes d’information et des données traitées.
La CNIL a publié des recommandations pour aider à la bonne sécurisation des données personnelles dans ce contexte.
Prise sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19 est venue apporter des dérogations temporaires de nature exceptionnelle en matière notamment d’approbation des comptes.
Le décret du 27 mars 2020 prévoit la mise en place d’un algorithme appelé DataJust, pour une durée de deux ans. Cet algorithme vise notamment à élaborer un référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels.
Partant, ce référentiel sera non seulement mis à la disposition des magistrats, mais aussi des avocats, des assureurs et surtout des victimes, afin d’évaluer le montant de l’indemnisation à laquelle elles peuvent prétendre, dans le but de favoriser les règlements à l’amiable.
Afin d’assurer la continuité de l’activité des juridictions pénales nécessaire au maintien de l’ordre public, le gouvernement a pris l’Ordonnance du 25 mars 2020 dans le cadre de la loi d’urgence, cette ordonnance adaptant les règles de procédure pénale, adaptation nécessaire à la crise sanitaire actuellement traversée par la France.
Ces dérogations aux règles habituellement applicables en procédure pénale ont été prises avant tout pour des raisons sanitaires évidentes, afin de réduire les contacts physiques, mais aussi afin d’assurer la continuité du service public de la Justice.
Parmi les ordonnances prises en application de la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’une d’entre elles prévoit, durant une période définie, la suspension des effets des clauses sanctionnant l’inexécution contractuelle et la prolongation des délais contractuels de résiliation ou de renouvellement des contrats.
Sur quelle durée s’étend la période de suspension ? Quels sont les contrats concernés ? Quel est le sort des astreintes et des clauses visant à sanctionner l’inexécution du débiteur ? etc. Le point sur ces questions sous la forme d’un Q&A.
La pandémie actuelle de Coronavirus affecte de nombreux opérateurs économiques intervenant dans des secteurs industriels diversifiés et les conduit à s’interroger sur leur capacité à satisfaire leurs obligations contractuelles.
Si certains s’interrogent sur les mécanismes pouvant être invoqués pour se dispenser ou aménager des obligations dont l’exécution est devenue difficile, excessivement onéreuse voire impossible, d’autres en revanche souhaiteraient s’opposer à la mise en œuvre de tels mécanismes.
La possibilité pour un opérateur économique de s’exonérer de l’une de ses obligations, de l’adapter et plus généralement, de s’exposer à un risque de voir sa responsabilité engagée dans le cadre de la pandémie actuelle devra être analysée au regard des stipulations contractuelles et des spécificités de la relation.